Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2502821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui permettre de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est illégal dès lors qu’il n’est pas justifié que les agents ayant procédé à l’examen de la demande d’asile ont reçu une délégation ;
- il est illégal dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que la préfecture du Rhône a délivré l’information prévue à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de ce que l’entretien se soit déroulé dans les conditions prévues à l’article 5 du même règlement ;
- il est illégal dès lors que la préfète s’est privée d’examiner la possibilité de l’admettre au séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que l’Allemagne n’a entrepris aucune démarche s’agissant de la situation de M. B… ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement n° 604/2013 ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 octobre 2025 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 septembre 2025, la préfète du Rhône a prononcé le transfert de M. B…, ressortissant géorgien, aux autorités allemandes. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été prise par Mme C…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture, qui disposait d’une délégation de signature en matière de mesures de transfert des demandeurs d’asile, établie par arrêté de la préfète de région du 29 août 2025 publié au recueil des actes administratifs du 1er septembre 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié que les agents ayant procédé à l’examen de la demande d’asile ont reçu une délégation n’est pas assorti de précision juridique suffisante permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen que le requérant entend soulever.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ». D’autre part, l’article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été destinataire le 17 juin 2025 d’une brochure rédigée en géorgien comprenant les informations prévues au 1. de l’article 4 du règlement n° 604/2013 et qu’il a bénéficié d’un entretien individuel qui s’est tenu le même jour en présence d’un interprète en géorgien. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié de ce que la préfecture du Rhône a délivré l’information prévue à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de ce que l’entretien se soit déroulé dans les conditions prévues à l’article 5 du même règlement doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que la préfète du Rhône n’a pas examiné la possibilité de l’admettre au séjour, il n’établit pas qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’asile.
En cinquième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes du premier alinéa du 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 (…) ». Aux termes du 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont donné leur accord exprès à la reprise en charge de l’intéressé le 15 juillet 2025. Dans ces conditions, le délai de six mois fixé par les dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’était pas expiré à la date de l’arrêté attaqué, de sorte que les autorités allemandes n’étaient pas libérées de leur obligation de reprendre en charge M. B… à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (…), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Si M. B… fait valoir que sa remise aux autorités néerlandaises aura nécessairement pour conséquence de nuire gravement à sa santé physique et psychologique, il ne l’établit pas. Par ailleurs, l’arrêté en litige a seulement pour objet de transférer l’intéressé à l’Allemagne, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il existerait des raisons sérieuses de croire que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure de traiter la demande d’asile de M. B… dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. La circonstance qu’en cas de rejet de la demande de protection, les autorités allemandes seraient susceptibles de décider son éloignement vers la Géorgie n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance par les autorités allemandes de leurs obligations en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision de transfert emporterait, par elle-même, une méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
Pour les motifs énoncés ci-dessus et alors que le requérant est célibataire et ne dispose pas d’attaches familiales et personnelles en France, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas lui faire bénéficier des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2°13 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Les conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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