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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2026, n° 2516718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. C… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu :
l’ordonnance du 20 novembre 2025 du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Meaux ordonnant notamment la mise en liberté de M. A… B… ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
M. A… B…, qui était initialement placé en rétention administrative au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot, a été remis en liberté en application d’une ordonnance du 20 novembre 2025 du tribunal judicaire de Meaux. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… B… résidait à Paris. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A… B… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A… B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au préfet de police de Paris et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 13 mars 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
Pour expédition conforme,
La greffière,
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