Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 nov. 2025, n° 2533701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 novembre et 21 novembre 2025, Mme A… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’Etat de les prendre effectivement en charge en Île-de-France, selon une solution pérenne, adaptée et assortie d’un accompagnement social sans délai, conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle vit seule avec sa fille, née le 1er octobre 2016, qui est bénéficiaire du statut de réfugié ; la famille justifie d’attaches à Paris et en Essonne, sa fille est scolarisée à l’école le Buffle à Grigny depuis la rentrée 2024, elle est adhérente de l’association AREMCI à Paris dont l’objet est de favoriser l’insertion en France des ressortissants ivoiriens, la famille est suivie par la maison départementale des solidarités de Ris-Orangis et elle a déposé une demande de titre de séjour comme parent d’enfant réfugiée auprès de la préfecture de police de Paris ; la famille, qui n’a pas de ressources financières, vit à la rue en dépit d’appels répétés au 115 ; cette situation de grande précarité justifie d’une situation d’extrême urgence ;
la carence de l’Etat à prendre en charge cette famille porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, à l’intérêt supérieur de l’enfant, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Gorse conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la famille a été prise en charge au sein du GL Center à Paris le 21 novembre 2025 et sera orientée le 25 novembre 2025 vers un SAS à Besançon en région Bourgogne Franche Comté, où un hébergement pérenne leur sera proposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B…, qui reprend et développe ses écritures, et insiste sur le fait que sa fille est scolarisée dans une école primaire de Grigny qu’elle fréquente depuis la rentrée 2024, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, et que le directeur de l’ école, présent à l’audience, soutient que sa scolarisation dans cet établissement est un facteur de stabilité, que la circonstance que la famille sera hébergée de manière pérenne à partir du 21 novembre 2025 à Besançon est sans incidence sur la situation d’urgence dans laquelle la famille est placée et qui demeure ;
les observations de Me Gorse, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui reprend et développe ses écritures, et fait valoir que l’hébergement en SAS est bien pérenne et qu’elle pourra bénéficier d’un accompagnement social adapté à sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1976, vit avec sa fille, C…, née le 1er octobre 2016 qui a obtenu le statut de réfugiée. Elles vivaient à la rue, hormis quelques hébergements ponctuels, malgré des appels réguliers au 115 jusqu’au 21 novembre 2025, date à laquelle la famille a été prise en charge au sein du GL Center à Paris pour être conduite le 25 novembre 2025 vers le SAS situé à Besançon en région Bourgogne Franche Comté, où selon l’administration, un hébergement pérenne leur sera proposé. Si la situation de grande précarité de la famille justifiait, lors de l’enregistrement de la requête, d’une situation d’extrême urgence à la mettre à l’abri, il y a lieu de tenir compte de l’élément nouveau de son accueil par l’Etat dès la nuit du 21 au 22 novembre 2025 pour être ensuite orientée en SAS à Besançon dans la région Bourgogne Franche Comté. Si la requérante fait valoir que l’orientation vers cette structure en province est incompatible avec la situation de sa famille dès lors que l’enfant C…, scolarisée à l’école primaire le Buffle à Grigny (91), depuis l’année scolaire 2024-2025, a besoin de stabilité, que la requérante fait l’objet d’un accompagnement associatif en région parisienne, et qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié, il ne résulte pas de l’instruction que ces circonstances feraient obstacle au transfert assuré par l’Etat vers le SAS de Besançon, qui a pour mission également, dans le cadre de l’accompagnement mis en place, d’organiser la scolarisation des enfants et d’assurer un accompagnement social à la famille. Dans ces conditions, il n’est plus justifié dans l’immédiat d’une situation d’extrême urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre pour défaut d’urgence.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, la situation d’urgence qui existait à la date d’enregistrement de la requête ayant disparu en cours d’instance du fait de l’engagement d’une action en référé, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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