Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2503069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de lui accorder un délai de départ volontaire.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- le préfet a retenu à tort qu’il est entré irrégulièrement en France alors qu’il est entré avec son passeport biométrique moldave et qu’il n’avait aucune nécessité de faire un visa pour une durée de quatre-vingt-dix jours ;
- il n’avait pas besoin de faire de démarche pour régulariser sa situation en sa qualité de ressortissant moldave ;
- sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant moldave né le 15 novembre 1995, a été pris en charge et entendu le 5 septembre 2025 dans le cadre de la vérification de son droit à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Aux termes de l’article 20 de cette convention : « Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) ». Aux termes de l’article 5 de cette convention : « 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après: a) posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif; / (…) c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) d) ne pas être signalé aux fins de non-admission; (…) e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l’une des Parties Contractantes ».
En vertu du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, les ressortissants moldaves sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours, à condition d’être titulaires de passeports biométriques délivrés par la Moldavie en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Ces ressortissants n’en restent pas moins assujettis aux autres conditions d’entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité, le préfet a retenu qu’il est entré irrégulièrement en France en juillet 2025 et qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Concernant, d’une part, la régularité de l’entrée en France de M. A…, il ressort des pièces du dossier que lors de la retenue administrative précédemment indiquée, où l’intéressé était dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, celui-ci a lui-même déclaré être entré irrégulièrement en France. En outre, s’il soutient dans sa requête être titulaire d’un passeport biométrique, il n’en justifie pas. Au surplus, même à supposer qu’il soit titulaire d’un tel passeport, cette seule circonstance ne suffirait en tout état de cause pas à démontrer la régularité de son entrée sur le territoire français au regard, en particulier, des stipulations de la convention de Schengen. D’autre part, concernant l’absence de démarches de M. A… pour régulariser sa situation, la seule qualité de ressortissant moldave de ce dernier ne suffit pas à lui conférer, contrairement à ce que le requérant fait valoir, un droit au séjour en France qui le dispenserait de toute démarche pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait ou d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 précité.
En troisième lieu, le préfet n’a fondé aucune des décisions de l’arrêté en litige sur le motif tiré de ce que la présence de M. A… constituerait une menace à l’ordre public. Le moyen tiré de ce que la présence de l’intéressé ne constitue pas une telle menace est dès lors inopérant.
En dernier lieu, si M. A… se prévaut de ce que lui, sa femme et son enfant résideraient de manière stable en France, sans percevoir aucune aide de l’Etat français et qu’il dispose de justificatifs concernant l’assurance maladie, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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