Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2208208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 17 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété les Collines du Boutet, représenté par Me Mouronvalle, tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Voreppe a accordé un permis de construire à la société Malossane Promotion portant sur l’édification de deux immeubles collectifs comportant dix-huit logements pour une surface de plancher totale de 1 300 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section AH n° 530 et 623, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, la commune de Voreppe a transmis au tribunal l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le maire de la commune a délivré à la société Malossane Promotion un permis de construire de régularisation.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, la société Malossane Promotion a transmis au tribunal l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le maire de la commune lui a délivré un permis de construire de régularisation.
Elle fait valoir :
— que les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme ne s’appliquent pas aux voies internes ;
— qu’il ne s’agit pas d’une voie interne mais d’un parking privatif ;
— que le SDIS de l’Isère a émis un avis favorable au projet.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété les Collines du Boutet conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le maire de la commune de Voreppe a délivré un permis de construire de régularisation à la société Malossane Promotion.
Elle soutient que le permis de construire délivré ne régularise pas le projet, qui méconnaît toujours l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Poncin, avocat de la commune de Voreppe, et de Me Couderc, avocate de la société Malossane Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Voreppe a délivré à la société Malossane Promotion un permis de construire deux immeubles collectifs comportant dix-huit logements. Par un jugement du 17 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation d’un vice tenant à la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. Un permis de construire de régularisation a été délivré par le maire de Voreppe à la société Malossane Promotion par un arrêté du 4 février 2025 dont le syndicat des copropriétaires de la copropriété les Collines du Boutet demande également l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire initial et du permis de construire de régularisation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
5. Aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : " I. Accès : / Tout terrain enclavé demeure inconstructible, sauf s’il bénéficie d’une servitude de passage conclue entre propriétaires, conformément à l’article 682 du code civil. / Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, du brancardage et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l’opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. / Sur les voies principales, l’accès peut être interdit si la parcelle dispose d’un débouché sur une autre voie publique, dans des conditions suffisantes de sécurité. / Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage, les servitudes de marchepied, les pistes cyclables, voies vertes, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques, les espaces publics végétalisés/ Les accès doivent respecter les écoulements des eaux des voies publiques et des voies privées existantes. / II. Voirie / Les voiries et passages publics et privés doivent avoir des caractéristiques adaptées : / A l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, d’enlèvement des ordures ménagères, etc/ Aux opérations à desservir conformément à la règlementation en vigueur, notamment celles liées à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. / La sécurité des piétons et des cycles doit être assurée par des aménagements adéquats. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des emprises des voies privées doivent être adaptées : / * aux usages qu’elles supportent ; / * aux opérations qu’elles doivent desservir ; / * au contexte urbain dans lequel elles se trouvent. / Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour aisément. / Dans les opérations de plus de 5 logements : / * les voies en impasse seront évitées, dans la mesure du possible. / * des liaisons piétonnes et cyclables doivent être prévues ".
6. En l’espèce, le tribunal avait retenu dans son jugement avant dire droit la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme, au motif que le projet autorisé, qui compte plus de cinq logements, comporte une voie en impasse qui ne permet pas de faire aisément demi-tour dans sa partie terminale située sous le bâtiment A et qui ne présente pas une hauteur permettant aux véhicules d’incendie et de secours de l’emprunter dès lors qu’elle est couverte en partie par les bâtiments A et B. Le permis de régularisation accordé le 4 février 2025 se borne à clôturer l’accès à cette voie interne pour sa partie située sous les bâtiments A et B. Si la société Malossane Promotion soutient de nouveau en défense que l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme ne s’applique pas aux voies internes, ce moyen de défense a déjà été écarté par le jugement avant-dire droit du tribunal dont il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de demander la cassation. La circonstance que le projet prévoit désormais que cette voie soit clôturée n’a pas pour effet de changer la nature de cette voie, qui demeure une voie interne au projet. Enfin, l’avis favorable du SDIS de l’Isère est sans incidence sur l’appréciation à porter sur la conformité du projet aux règles fixées par le règlement du plan local d’urbanisme. En l’espèce, si une aire de retournement a été aménagée pour les véhicules légers à l’entrée du terrain d’assiette du projet, cette aire de retournement ne se situe pas dans la partie terminale de la voie interne qui passe sous les bâtiments A et B. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire délivré le 4 février 2025 ne régularise pas le projet initialement autorisé le 1er juillet 2022.
Sur les conséquences à tirer du défaut de régularisation du permis de construire initial :
7. Aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d’appliquer de manière successive l’article L. 600-5-1 ou l’article L. 600-5-1 puis L. 600-5 du code de l’urbanisme pour la régularisation d’un même vice affectant le permis de construire initial. Ainsi, lorsqu’une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5 pour la régularisation du vice considéré.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés attaqués des 1er juillet 2022 et 4 février 2025 doivent être annulés.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Voreppe le versement au syndicat des copropriétaires de la copropriété les Collines du Boutet une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans la présente instance.
11. En revanche, eu égard à la qualité de parties perdantes de la commune de Voreppe et de la société Malossane Promotion leurs conclusions présentées en application des dispositions précitées ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 1er juillet 2022 et 4 février 2025 sont annulés.
.
Article 2 : La commune de Voreppe versera au syndicat des copropriétaires de la copropriété les Collines du Boutet une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Voreppe et la société Malossane Promotion tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la copropriété les Collines du Boutet, à la commune de Voreppe et à la société Malossane Promotion.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application des dispositions de l’article R. 751-10 du cde de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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