Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2402635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 19 novembre 1989, déclare être entré en France le 26 février 2019 muni d’un visa de court séjour valable du 7 février 2019 au
9 mars 2019. Le 17 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que « conjoint de français ». Par un arrêté du
21 décembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.
2. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : « Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article
L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». L’article L. 423-2 du même code dispose que : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « (…) la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France le 26 février 2019 sous couvert d’un visa de court séjour et s’est marié le 6 mai 2023 avec une ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses factures d’électricité et téléphoniques, d’un contrat bancaire et des certificats de l’assurance maladie, dressés entre le 26 avril 2022 et le 13 novembre 2023 établis au nom des époux, qu’à la date de l’arrêté attaqué, le requérant justifiait d’une vie commune avec son épouse française de plus d’un an, cette vie commune étant au demeurant présumée jusqu’à preuve du contraire à compter du mariage en application de l’article 215 du code civil. Ainsi, le requérant satisfaisait, à la date de la décision attaquée, aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 21 décembre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui en procèdent.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de la décision contestée, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu toutefois d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Navy, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Navy en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 21 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… une carte temporaire de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Navy, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sanjay Navy et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le6 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. Hamon
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Bergerat
Le président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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