Annulation 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 21 mai 2025, n° 2310177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n° 2310177, Mme C A D, représentée par Me Zennou demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du ValdeMarne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention salarié ;
3°) d’enjoindre au préfet du ValdeMarne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », avec autorisation de travail, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser directement à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle serait refusé à
Mme A D, de mettre à la charge de l’État la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du ValdeMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme A D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.
II. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023 sous le n° 2312191, Mme C A D, représentée par Me Zennou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète du ValdeMarne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du ValdeMarne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser directement à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle serait refusé à Mme A D, de mettre à la charge de l’État la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas procédé à l’examen de sa demande en tant qu’elle portait sur un changement de statut pour un titre « salarié » ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les articles L. 421-1 et L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dernières dispositions ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet du ValdeMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme A D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 18 mars 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d’un citoyen français valable du 11 février 2021 au 11 février 2022. Elle a ultérieurement été titulaire d’un titre de séjour en même qualité, valable du 24 mars 2022 au 23 mars 2023. Par un courrier du 27 février 2023 reçu en préfecture le 7 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour un titre de séjour « salarié ».
Mme A D demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet du
7 juillet 2023 par laquelle la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu’elle sollicitait et d’autre part, l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2310177 et 2312191 concernent la situation de la même requérante et on fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions de la requête n° 2310177 dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 5 octobre 2023 et, dès lors, la décision implicite de rejet ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Sur les conclusions en annulation :
4. Pour refuser à Mme A D le renouvellement de son titre de séjour la préfète du Val-de-Marne s’est exclusivement fondée sur les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux étrangers mariés avec un ressortissant français, et sur la circonstance que la communauté de vie avec son époux était rompue depuis le 29 septembre 2022. Toutefois, si en défense le préfet fait valoir que la requérante n’avait formé « aucune autre demande de titre ni fourni aucun justificatif permettant le réexamen de sa situation », Mme A D établit par la production de son courrier du
27 février 2023 et de l’accusé réception mentionnant qu’il a été distribué le 7 mars suivant, qu’à l’occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour elle sollicitait également un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en outre de ce courrier qu’elle se prévalait d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer le
17 février 2023, dont elle justifie dans le cadre de la présente instance. Il ne ressort d’aucune des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète aurait examiné la demande de la requérante tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, Mme
A D est fondée à soutenir que la préfète du ValdeMarne n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et de sa demande avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A D est fondée à demander l’annulation de la décision du
5 octobre 2023 par laquelle la préfète a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de soixante jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’autorité administrative réexamine la demande de Mme A D. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du ValdeMarne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zennou, avocate de Mme A D, une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté de la préfète du ValdeMarne du 5 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du ValdeMarne de procéder au réexamen de la demande de Mme A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Zennou, avocate de Mme A D, la somme de
1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Zennou et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’État.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Nos 2310177
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Peine complémentaire ·
- Juridiction pénale ·
- Condamnation ·
- Cour d'assises ·
- Déchéance ·
- Interdiction de séjour ·
- Procédure pénale
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Public ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
- Carrière ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Enquete publique ·
- Site ·
- Exploitation ·
- Avis ·
- Poids lourd ·
- Ressource en eau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Mentions ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Charges
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Personne morale ·
- Délai ·
- Juge
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Effets ·
- Fonction publique ·
- Temps partiel ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.