Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2500490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Thomas demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Aube au versement d’une somme de 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des difficultés d’accès à sa parcelle cadastrée ZA7, sur le territoire de la commune de Courterange ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Aube la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la barrière posée en limite du chemin d’AF et de la voie verte rend l’accès à cette voie en véhicule, difficile et surtout dangereux tant pour lui que pour les usagers de la voie ; l’accès est difficile du fait d’un système d’ouverture et de fermeture avec clé défectueux, entravant son droit d’accès à sa propriété ;
- dès lors qu’il utilise cette parcelle pour ses loisirs, les obstacles à cet accès lui causent des troubles dans les conditions d’existence qui peuvent être évalués à la somme de 500 euros ;
- alors que le département de l’Aube n’entend pas rétablir un accès plein et entier à sa propriété, son préjudice est destiné à perdurer ; le rétablissement de l’accès à sa parcelle dans sa configuration antérieure à l’installation de la barrière au besoin avec un panneau « desserte locale » serait de nature à faire cesser le dommage.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le département de l’Aube conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors, d’une part, que le contentieux n’est pas lié en l’absence d’une quelconque demande d’indemnisation formulée dans le courrier du 22 octobre 2024 et, d’autre part, celles-ci sont entachées d’une absence de motivation et de chiffrage ;
- les conclusions aux fins d’injonction qui sont formulées à titre accessoire de conclusions indemnitaires qui sont irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- les observations de Me Thomas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’une parcelle sur le territoire de la commune de Courterange, cadastrée ZA7, le long de la route départementale 619. Par une demande adressée le 22 octobre 2024, le requérant a sollicité la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’implantation d’une nouvelle barrière qui rend difficile et surtout dangereux l’accès à la voie desservant sa propriété et de l’interdiction de tout accès à la voie desservant à sa propriété. Par courrier du 12 décembre 2024, le département de l’Aube a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner département de l’Aube au versement d’une somme de 500 euros en réparation de son préjudice et d’enjoindre au département de l’Aube de rétablir l’accès à sa parcelle dans sa configuration initiale.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. B… soutient que la barrière posée en limite du chemin d’AF et de la voie verte rend l’accès difficile et surtout dangereux tant pour lui que pour les usagers de cette voie. En outre, il estime que l’accès est difficile du fait d’un système d’ouverture et de fermeture avec clé défectueux, entravant son droit d’accès à sa propriété. Il se prévaut, à ces deux titres, de troubles dans ses conditions d’existence tenant à la gêne dans la jouissance de sa parcelle qu’il utilise pour ses loisirs qu’il évalue à 500 euros. Toutefois, s’il fait état du désagrément que suppose l’arrêt de son véhicule pour descendre et ouvrir ladite barrière, cette circonstance ne l’empêche pas de jouir de sa parcelle. En effet, alors qu’il a besoin d’y accéder avec un véhicule attelé, les photographies insérées dans ses écritures démontrent que cet accès n’est ni compliqué ni impossible alors même qu’il souffrirait comme il l’invoque d’une lésion du ménisque. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il aurait été privé d’accéder à cette parcelle en raison de dysfonctionnements du système d’ouverture et à supposer qu’il ait pu être ponctuellement défaillant, le département de l’Aube a fait valoir dans son courrier du 12 décembre 2024 que ses services restent à la disposition du requérant en cas de besoin. Enfin, si l’intéressé se prévaut d’une impossibilité d’accès en produisant une photographie de la voie sur laquelle sont implantés deux panneaux « route barrée » et « déviation », il n’est pas contesté par M. B… que ces dispositifs ont été déployés à titre provisoire suite aux phénomènes d’inondation et qu’ils ont ensuite été déplacés le 10 décembre 2024 pour permettre l’accès à sa propriété. Dans ces conditions, eu égard aux impératifs de conservation et de protection du domaine public pour éviter le dépôt de déchets sauvages et de sécurité de circulation sur la voie publique en restreignant l’accès des véhicules motorisés sur la piste cyclable, les seuls éléments dont se prévaut M. B… sont insuffisants pour établir et caractériser les préjudices qu’il invoque qui ne revêtent pas, ainsi, un caractère réel et certain. Sa demande ne peut par suite qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir opposées en défense, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées quel que soit le fondement de responsabilité pour faute ou sans faute invoqué par M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets si les conditions d’engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l’existence d’un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
Comme il a dit au point 2, M. B… ne justifie pas de l’existence des troubles dans les conditions d’existence invoqués. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Aube, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce alors que le département de l’Aube n’est pas représenté et ne justifie pas avoir exposé des frais de fonctionnement supplémentaires, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le défendeur au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Aube au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
La Présidente,
signé
S. MEGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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