Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2606179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme B… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer sans délai le document provisoire correspondant à l’état réel de son dossier et, si elle a été prise, l’attestation de décision favorable dont elle a été informée de l’édiction ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de préciser par écrit la situation de son dossier, dans le délai de 48 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Mme B… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que son dossier a été clôturé sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), alors que son instruction se poursuit sans qu’elle soit informée de son avancement et qu’une décision favorable lui aurait été accordée ;
- l’API qui lui a été délivrée ne lui permet pas de quitter le territoire, alors qu’elle doit effectuer un déplacement familial et professionnel en Italie à compter du 22 mars 2026 ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle est simple, concrète et qu’elle lui permet d’être informée de sa situation administrative ;
- aucune autre voie de droit ne lui permet de débloquer sa situation ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- la mesure sollicitée n’a pas pour objet de solliciter du juge l’annulation d’une décision ni une suspension d’une telle décision.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante turque née le 2 janvier 1998, a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) le 21 juin 2025, à la suite de son mariage, le 25 avril 2025, avec un ressortissant français. Une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande, ne l’autorisant pas à quitter le territoire, lui a été délivrée, dont la durée de validité court du 6 février 2026 au 5 mai 2026. La demande de titre de séjour a été clôturée, faute d’avoir été déposée dans la rubrique adéquate, mais l’instruction du dossier s’est poursuivie en-dehors de la plateforme et Mme B… a transmis les compléments de pièces qui lui était demandés. Par un courriel du 18 mars 2025, Mme B… a été informée de ce qu’une décision avait été prise par la préfecture qu’elle était invitée à contacter. Ne parvenant à obtenir aucune information malgré les messages communiqués à l’adresse « pref-bse.fr », Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de l’informer de l’état d’avancement de l’instruction de son dossier et de lui délivrer l’attestation de décision favorable qui lui aurait potentiellement été délivrée.
S’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, Mme B… soutient que si elle a été mise en possession d’une autorisation de prolongation de l’instruction de sa demande, valable jusqu’au 5 mai 2026, ce document ne lui permet pas de voyager, alors qu’elle doit effectuer un déplacement en Italie à compter du 22 mars 2026. Néanmoins, d’une part, au regard de la date du voyage envisagé, la mesure qu’elle sollicite ne permettra pas à Mme B… d’effectuer ce déplacement, de sorte que l’utilité de cette mesure n’est pas justifiée. En outre, et en tout état de cause, Mme B… ne justifie pas de la nécessité professionnelle et familiale d’un tel déplacement et elle ne démontre pas l’urgence de sa situation, dès lors qu’elle se trouve en situation régulière jusqu’au 5 mai 2026 par l’effet de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont elle a été munie. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit l’absence d’information claire donnée par l’administration, la situation de Mme B… ne révèle aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d’une première demande et non d’un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation.
5. Dans ces conditions, il convient de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 code de justice administrative précité, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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