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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2025, n° 2501959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501959 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la requête enregistrée le 17 février 2025 sous le n° 2501536 par laquelle la société Piraino Promo demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Perrin,
— les observations de Me Le Briquir qui précise que la société a engagé des sommes importantes de l’ordre de 250 000 euros pour constituer le dossier nécessaire à l’aménagement des terrains qu’elle envisage d’acquérir à la commune, qu’elle a obtenu un permis d’aménagement de ces parcelles et que l’urgence est ainsi constituée, et qui soutient que le principe du contradictoire est un principe général du droit qui n’a pas été respecté en l’espèce,
— la commune d’Hérin n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Hérin a conclu, le 25 juillet 2019, avec la société Piraino Promo, une promesse unilatérale de vente de terrains situés rue Hilaire Moreau pour une superficie totale de 17 465 m². Par deux avenants le premier non daté et le second conclu le 25 octobre 2022, la date de propriété et de réalisation du compromis de vente initialement fixée au 25 juillet 2021, a été reportée au 28 février 2023. Par une délibération du 19 décembre 2024, le conseil municipal d’Hérin a décidé de ne pas maintenir le projet d’aménagement confié à la société Piraino Promo. Après avoir vainement saisi le médiateur des entreprises, la société demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette délibération.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la société Piraino Promo a informé la commune par courriel le 29 novembre 2024 qu’elle était en phase de signature avec Partenord Habitat d’un contrat de réservation portant sur une partie des terrains et que ce contrat devait être signé entre le 15 décembre et le 10 janvier. Il résulte également de ce courriel que le projet avec Partenord est très avancé, que deux réservations sont intervenues sur les lots libres et que la société est en négociation pour la réalisation par des prestataires des voiries et réseaux ainsi que de l’extension du réseau de fibre optique. A l’audience, a été confirmé que la société avait engagé des sommes importantes pour la réalisation de cette opération. Or, la délibération contestée remet en cause la réalisation de l’opération par la société et par suite les investissements réalisés par celle-ci. Elle porte donc une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la société Piraino Promo sans que ressorte de cette délibération, que la suspension demandée porte atteinte de la même manière à un intérêt public. La condition d’urgence est donc satisfaite.
5. Il résulte d’un principe général du droit que toute décision défavorable prise en considération de la personne doit être prise à l’issue d’une procédure contradictoire préalable qui met à même l’intéressé de faire valoir ces observations préalablement à la décision. La méconnaissance des droits de la défense prive l’intéressé d’une garantie et est dans ces conditions de nature à entrainer l’illégalité de l’acte contesté.
6. La délibération du 19 décembre 2024 a pour effet de rompre unilatéralement l’engagement de la commune de vendre les parcelles concernées de son domaine privé, engagement qu’elle avait pris à l’égard de la société Piraino Promo. Elle constitue donc une décision prise en considération de la personne. Il n’est pas contesté qu’aucune procédure n’a informé la société requérante que le conseil municipal pouvait remettre en question la promesse précédemment conclue. Si par courriel du 3 décembre 2024, la commune a indiqué à la société que le conseil municipal de décembre se prononcerait sur le projet d’aménagement, cette information imprécise sur la question soumise au conseil municipal comme sur la date de réunion et les motifs de cette inscription à l’ordre du jour, n’a pas permis à la société requérante d’être mise à même de faire valoir ces observations préalablement à la décision la concernant.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de respect d’une procédure contradictoire est de nature en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 19 décembre 2024.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la délibération du 19 décembre 2024, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune d’Hérin, la somme de 1 200 euros à verser à la société Piraino Promo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la délibération du 19 décembre 2024 par lequel le conseil municipal d’Hérin a décidé de ne pas maintenir le projet d’aménagement des terrains situés rue Hilaire Moreau avec la société Piraino Promo est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération.
Article 2 : La commune d’Hérin versera la somme de 1 200 euros à la société Piraino Promo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Piraino Promo et à la commune d’Hérin.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501959
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