Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2608157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, Mme A… F… D…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille alléguée C… B… E…, représentée par Me Laazaoui, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l’ambassade de France à Kigali (Rwanda) refusant de délivrer la jeune C… B… E… un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France à Kigali de délivrer le visa demandé, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est séparée depuis sept ans de sa fille, avec qui elle garde contact et à qui elle adresse des virements réguliers pour subvenir à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle son droit à être entendu a été méconnu ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée le 17 avril 2026 sous le n° 2608225.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lehembre, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l’ambassade de France au Soudan refusant de délivrer à la jeune C… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, Mme D… se borne à soutenir qu’elle est séparée de sa fille depuis cinq ans, avec qui elle a cependant gardé le contact. Cependant, en produisant seulement des captures d’écrans de transferts de fond qu’elle adresse à sa mère, la requérante ne justifie pas de la réalité et de l’intensité de ses liens avec l’enfant. Elle n’étaye pas davantage les conditions de vie actuelles de la jeune C… B… au Rwanda, dont il ne ressort pas, par conséquent, qu’elle serait placée dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à ce que la situation de l’enfant soit examinée avant que leur recours en annulation soit appelé à une audience ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… F… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Lehembre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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