Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2500287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B F, représentée par Me Weber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte et d’une erreur de droit en s’abstenant de procéder à un examen particulier de sa situation ;
— la décision d’éloignement est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour, et elle est entachée d’erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement et elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Philippe Nicolet, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F, ressortissante congolaise née le 29 avril 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. Dès lors que la requérante a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. E C, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer la décision de refus de séjour attaquée, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme A D, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision de refus de séjour attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de la décision de refus de séjour contestée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de l’adopter.
5. La décision de refus de séjour n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français.
6. Il ne ressort ni des termes de la décision d’éloignement attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait estimé être en situation de compétence liée pour prendre cette décision après la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d’asile de l’intéressée le 16 mai 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 décembre 2024.
7. La décision d’éloignement n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
8. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. La requérante soutient que le retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux textes précités dès lors qu’elle y aurait été victime de violences et de viols commis par un homme qui l’aurait envoyée ensuite en Biélorussie dans le cadre d’un réseau de prostitution. Toutefois, la requérante, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, n’établit pas, par son seul récit peu circonstancié, la réalité des risques personnels auxquels elle serait actuellement et personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions au titre des frais de l’instance. Et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme F tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Kim Weber.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— M. Hugez, premier conseiller,
— M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I Hugez La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
lc
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