Annulation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 mai 2025, n° 2500635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 20 avril et 7 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir sans délai et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des incidences immédiates sur sa vie en ce qu’il est empêché de poursuivre sa formation ou travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et du risque d’interpellation et d’éloignement vers les Comores ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour en ce qu’il a suivi la procédure prévue par la préfecture en tentant d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande sur le site internet : convoqué le 18 septembre 2023, il a été muni d’un récépissé d’une durée de validité de trois mois, renouvelé à trois reprises sans que ne lui soient réclamées des pièces complémentaires ;
- sa demande est recevable, en l’absence de réponse à sa demande présentée par courriel du 3 mars 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour en ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il méconnait son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il justifie avoir transféré l’ensemble de ses liens familiaux en France et qu’il justifie d’efforts d’insertion et d’intégration au travers du sérieux avec lequel il poursuit ses études.
Le préfet de Mayotte n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 avril 2025 sous le numéro 2500634 par laquelle M. C… A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de Mayotte portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 mai 2025 à 9 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés,
- les observations de Me Hermand, substituant Me Ghaem, représentant M. A…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né le 27 août 2002, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée le 19 août 2022 pour une durée d’un an, en a sollicité le renouvellement et a été muni de récépissés à compter du 18 septembre 2023, renouvelés en dernier lieu jusqu’au 4 décembre 2024. La décision implicite de refus de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour fait obstacle à la poursuite de ses études supérieures au sein de l’établissement supérieur d’ingénierie appliquée à la thermique, l’énergie et l’environnement (ENSIATE) qui l’avait déjà admis au titre de l’année scolaire 2024/2025 et qui lui a adressé un nouveau dossier de candidature pour l’année 2025/2026. En outre, il est susceptible d’être éloigné vers les Comores à tout moment en application des dispositions prévues à l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code précité doit dès lors, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Et aux termes de l’article L. 432-2 de ce code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (…) »
7. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui est né à Mamoudzou où il a été scolarisé de manière continue, a obtenu un baccalauréat professionnel « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » en septembre 2021, puis un brevet de technicien supérieur spécialité électrotechnique en septembre 2023, avait été admis à l’ENSIATE au titre de l’année 2024/2025. Un nouveau dossier de candidature lui a été adressé le 22 avril 2025 pour l’année 2025/2026. Il réside à Mayotte aux côtés de ses parents, qui sont titulaires de cartes de séjour pluriannuelles, et de ses quatre frères et sœurs dont deux ont acquis la nationalité française. Au regard de ces éléments et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions mentionnées au point précédent est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n°2500634 susvisée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. A… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A…, est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Profession ·
- Solidarité ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Compétence du tribunal ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Université ·
- La réunion ·
- Finances ·
- Document administratif ·
- Secret ·
- Communication ·
- Rapport ·
- Confidentiel ·
- Administration ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Manifestation sportive ·
- Videosurveillance ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Versement ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Outre-mer ·
- Juge des référés ·
- Ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Réunification familiale ·
- Ambassade ·
- Rwanda ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Conclusion ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Or ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.