Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2402755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024 et des mémoires enregistrés
le 2 décembre 2024 et les 17 juin et 7 novembre 2025, Mme C… Debette demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le compte rendu de son entretien professionnel 2024 qui s’est déroulé le 29 août 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Elle soutient que :
l’entretien professionnel annuel a été réalisé tardivement ;
aucun document n’a été rédigé en amont de l’entretien et elle n’a eu connaissance des observations qu’une fois l’entretien terminé ;
la date du 30 août 2024 figurant sur le compte-rendu d’entretien professionnel est erronée compte tenu des observations qu’elle a formulées le 13 septembre 2024 ;
il n’a pas été répondu à ces observations dans un délai raisonnable ;
elle n’a pas bénéficié en cours d’année d’un entretien intermédiaire d’évaluation ;
elle n’a fait l’objet antérieurement d’aucune sanction et la qualité de son travail a été reconnue ;
les observations négatives formulées à son égard ne sont pas fondées et l’appréciation portée sur sa manière de servir est entachée d’erreur manifeste ;
cette mauvaise appréciation a engendré une dégradation de son état de santé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mai et 17 juillet 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme Debette la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné,
les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
les observations de Mme Debette,
et les observations de M. B… et de Mme A… pour le recteur de l’académie de Reims.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Debette, secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur de classe exceptionnelle exerçait depuis 9 ans des fonctions de gestionnaire au bureau des concours du rectorat de Reims. Elle demande au tribunal, d’une part d’annuler le compte rendu de son entretien professionnel pour l’année 2023-2024 qui s’est déroulé le 29 août 2024 et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de ce compte rendu.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du compte rendu d’entretien professionnel 2024 :
2. En vertu de l’article L.521-1 du code général de la fonction publique, l’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. En vertu de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État, le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel conduit par son supérieur hiérarchique direct, qui fait l’objet d’un compte rendu.
3. En premier lieu, l’entretien d’évaluation a été organisé le 29 août 2024, soit au-delà de la date du 7 juin 2024 fixée par une note de service du recteur de l’académie de Reims
du 11 mars 2024. Cependant, ce vice de procédure n’a privé l’intéressée d’aucune garantie, et n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision en cause. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de la date limite fixée pour le déroulement de l’entretien d’évaluation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aucune disposition n’exige du supérieur hiérarchique qui conduit l’entretien d’évaluation qu’il rédige avant celui-ci un projet d’évaluation de la valeur professionnelle de l’agent, alors que cet entretien a précisément pour objet de permettre un dialogue entre l’agent et son supérieur hiérarchique à cette occasion. De même, l’entretien étant annuel, Mme Debette ne peut pas utilement se prévaloir qu’il n’ait pas été organisé en cours d’année d’entretien intermédiaire d’évaluation.
5. En troisième lieu, la date du 30 août 2024 portée par la supérieure hiérarchique de l’agent sur le compte-rendu d’évaluation professionnelle en cause correspond à la date de sa rédaction, le lendemain de celui-ci, et n’est ainsi pas erronée, alors même que la requérante a demandé le 12 septembre 2024 la modification de ce compte-rendu, la réponse apportée à cette demande par courrier du 14 octobre 2024 n’étant pas tardive.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Debette a eu besoin d’un temps d’adaptation aux nouvelles pratiques mises en place au sein du service au cours de la période évaluée, concernant notamment l’arborescence du réseau et la mise en place d’un tableau de suivi partagé. L’observation en ce sens est donc justifiée. Par ailleurs, même si la requérante a connu durant la période concernée une charge de travail conséquente, liée pour partie à son refus d’être déchargée de certaines tâches alors qu’elle avait bénéficié d’un temps partiel, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas formalisé, durant cette période, le guide de procédure qui lui avait été demandé pour des tâches confiées à des collègues nouvellement nommées et qu’elle a parfois connu des difficultés à informer sa supérieure hiérarchique de difficultés qu’elle avait rencontrées. La mention, dans le compte-rendu d’entretien, d’un manque de fluidité avec sa cheffe de division et avec sa collègue binôme n’est ainsi pas erronée. L’appréciation portée sur la valeur professionnelle de l’agent, dont il est souligné l’expertise et le fort engagement professionnel, n’est ainsi pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Ainsi que le fait valoir le recteur en défense, les conclusions indemnitaires présentées par Mme Debette n’ont pas été précédées d’une demande adressée à l’administration. Par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme Debette la somme demandée par le recteur de l’académie de Reims en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme Debette est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du recteur de l’académie de Reims présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… Debette et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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