Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 sept. 2025, n° 2502127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont clairement attentatoires à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il a noué en France une relation avec une jeune femme ;
- la préfète a méconnu la présomption d’innocence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen né en 1987, est entré irrégulièrement en France le 21 mars 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile ayant été rejetée, il a fait l’objet, le 11 août 2021, d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Après avoir formé une nouvelle demande d’admission au séjour au titre de l’asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 février 2022, il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement le 6 septembre 2022 qu’il n’a pas davantage mise à exécution. Il a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant d’une promesse d’embauche. Par un arrêté du 24 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. A… est entré irrégulièrement en France en 2018, à l’âge de trente ans, et s’est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière malgré les mesures d’éloignement prises à son encontre. Il ressort en outre des pièces du dossier, et en particulier des mentions non contestées de l’arrêté en litige, que l’intéressé a déclaré être en concubinage depuis 2012 avec une ressortissante guinéenne et père d’une enfant née en 2017 de cette relation, résidant toutes les deux en Guinée. En se bornant à soutenir qu’il a noué une relation avec une jeune femme en France, sans au demeurant assortir ses allégations d’aucune pièce justificative, M. A…, qui ne fait pas davantage état d’une insertion particulière en France, n’assortit manifestement pas son moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni de faits utiles susceptibles de venir à son soutien ni de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dirigé contre le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour lui opposer un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret a considéré que M. A… ne démontrait pas une réelle volonté d’intégration en France ni son respect des principes fondamentaux de la République dès lors qu’il s’est prévalu d’une carte nationale d’identité belge dont l’authenticité a été remise en cause par le référent fraude du département et qu’il a fait l’objet, le 4 septembre 2024, d’un signalement à ce titre à la procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Le requérant, qui ne remet au demeurant pas en cause la matérialité de ces faits, ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle de présomption d’innocence à l’encontre des décisions en litige qui n’ont pas le caractère de sanction mais celui d’une mesure de police administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée par la suite, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 2 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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