Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2410432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 août 2024, le premier vice-président du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société Stokomani.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 11 septembre 2025, la société Stokomani, représentée par Mes Flécheau et Audet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé de l’autoriser à licencier M. B… pour motif disciplinaire ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur le recours hiérarchique qu’elle a formé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation de licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail sur son recours hiérarchique est insuffisamment motivée ;
- les faits qui sont reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute de nature à justifier le licenciement de M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Stokomani ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Novalic, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute de nature à justifier son licenciement ;
- les autres moyens soulevés par la société Stokomani ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Audet, avocat de la société Stokomani, et de Me Novalic, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
La société Stokomani a sollicité auprès de l’administration l’autorisation de procéder au licenciement de M. A… B…, salarié protégé, pour motif disciplinaire. Par une décision du 18 décembre 2023, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement du salarié. Par une décision implicite du 21 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a rejeté le recours hiérarchique dont elle a été saisie par la société Stokomani. Par la requête visée ci-dessus, la société Stokomani demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
En premier lieu, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision de la ministre méconnaît les dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article R. 2421-4 du code du travail, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit procéder à une enquête contradictoire. Le caractère contradictoire de cette enquête impose à l’autorité administrative que le salarié protégé puisse notamment être mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande. Pour l’application de cette règle, le ministre chargé du travail, saisi d’un recours contre une décision relative au licenciement d’un salarié protégé sur le fondement de l’article R. 2422-1 du même code, doit communiquer le recours au tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits, et recueillir ses observations. Si, en revanche, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que le ministre soit tenu de procéder à une enquête contradictoire au sens de l’article R. 2421-4, il en va autrement lorsque l’inspecteur du travail n’a pas lui-même respecté les obligations de l’enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d’autorisation.
Il résulte des termes de la décision de l’inspectrice du travail qu’une enquête contradictoire a été menée le 8 novembre 2023 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Si la société Stokomani soutient que l’inspectrice du travail a refusé de prendre certaines pièces, elle n’établit pas lesquelles ni que ces pièces auraient été de nature à établir ou à écarter la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande. Par suite, la société requérante n’établit pas que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement concernant M. B…, membre titulaire et trésorier du comité social et économique, était fondée sur le non-respect des règles de remboursement des frais et sur le détournement de ces mêmes règles à son profit personnel. La société soutient que le salarié a autorisé le remboursement de frais de déplacements ne comportant pas de trajet de retour, de frais de restauration comportant plusieurs menus et de frais de déplacements syndicaux alors qu’ils ne relevaient pas du budget du comité social et économique, a appliqué des indemnités kilométriques ne correspondant pas aux barèmes existants, n’a pas été en mesure de produire certains justificatifs, a validé certains déplacements qui avaient été réalisés à titre personnel et des notes de frais fictives sans réaliser de contrôle approfondi, a engagé des dépenses qui n’ont pas été validé préalablement par le comité social et économique et a appliqué un barème de remboursement des frais kilométriques plus favorables à ses dépenses personnelles ainsi qu’à celles de deux autres élus du même syndicat. La société requérante se prévaut également de ce que le salarié a détourné les règles relatives au remboursement des frais à son profit personnel dès lors qu’il s’est octroyé le remboursement de plusieurs notes de frais qui n’étaient pas conformes, notamment s’agissant des dépenses relatives aux frais de restauration où il a acheté en magasin des produits qui ne se rapportaient pas à des frais de restauration, qu’il a acheté du matériel de bureautique sans l’accord du comité social et économique pour son usage personnel et qu’il a personnellement bénéficié d’une invitation dans un parc d’attraction alors que l’invitation avait été faite pour l’ensemble du comité social et économique. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le salarié a fait preuve de négligence dans le remboursement de certaines notes de frais et que des dépenses pour l’achat de fournitures de bureautique ont été engagées sans avoir été validées au préalable par le comité social et économique, ces faits, dont il n’est pas établi qu’ils révèleraient un avantage sciemment accordé par M. B… au profit de membres de son syndicat ou de lui-même, et n’ont d’ailleurs pas conduit le comité social et économique à déposer une plainte contre lui, ne constituent pas une méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de son contrat, et notamment pas un manquement à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’inspectrice du travail a inexactement apprécié les faits de l’espèce en refusant d’autoriser le licenciement du salarié.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Stokomani tendant à l’annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B…, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur son recours hiérarchique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Stokomani est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Stokomani, au ministre du travail et de l’emploi et à M. A… B….
Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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