Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2502834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 8 septembre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d’étudiante, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, subsidiairement, de réexaminer sa situation, à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté, stéréotypé, est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet ;
- le refus de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 9 de la convention signée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 dès lors qu’elle poursuit effectivement des études en France et justifie d’une progression ;
- le refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la république française et le Gouvernement de la république togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les observations de Me Pitel représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante togolaise née en 1993 en Côte d’Ivoire, est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour pour y poursuivre ses études à compter du 12 septembre 2019. Elle s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle puis une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante du 6 septembre 2020 au 5 octobre 2024. Le 11 septembre 2024 elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 25 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement du titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a enfin interdite de retour sur le territoire national pour trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, pour chacune des décisions qu’il contient, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet fait notamment état des circonstances de l’entrée de la requérante en France, sous couvert d’un visa long séjour pour y poursuivre ses études, des diplômes obtenus durant son cursus universitaires poursuivi en France et de l’échec qu’elle a subi au cours de l’année universitaire 2023/2024. Si le préfet a, par erreur, visé les dispositions de l’article L. 313-11 en son 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette mention ne constitue qu’une erreur de plume, les dispositions de l’article L. 422-1 du même code étant par ailleurs visées et reprises dans le corps de la décision. L’arrêté, qui ne comporte pas de mentions stéréotypées, est donc suffisamment motivé et le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
5. En l’espèce, pour refuser le renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » de Mme A…, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le motif qu’elle ne justifiait pas de sa progression dans ses études. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu un Master 2 Actuariat » au cours de l’année universitaire 2022-2023 à l’université d’économie de Montpellier, s’est inscrite une première fois à un diplôme d’université « Big Data, data science et analyse des risques sous Python » au titre de l’année 2023/2024, qu’elle a échoué à valider avec une moyenne de 3, 521/ 20 et présente, à l’appui de la demande de renouvellement de son titre de séjour, une inscription pour un nouveau diplôme d’université « Data Analyst » pour l’année 2024/2025, et explique que cette inscription est rendue nécessaire par son projet professionnel et une volonté de se spécialiser. Toutefois cette nouvelle inscription à une formation de Diplôme d’Université qui intervient après un premier échec au titre de l’année précédente représente une régression par rapport aux études qu’elle a déjà suivies. Par suite, le préfet était fondé à refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont elle bénéficiait pour le seul motif de l’absence de progression dans ses études.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A… est arrivée sur le territoire français en septembre 2019 pour y suivre des études supérieures et n’a ainsi pas vocation à demeurer sur le territoire français. Célibataire et sans charge de famille, elle ne justifie pas d’une particulière intégration socio-professionnelle en France et n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois :
8. Ainsi qu’il a été dit, Mme A… ne justifie ni de liens intenses sur le territoire français ni d’une particulière intégration en France. En fixant à trois mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire national, laquelle n’est pas disproportionnée, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d’étudiante, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour pour une durée de trois mois. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à Me Badji-Ouali et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
La greffière,
S. Lefaucheur
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