Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 sept. 2025, n° 2524112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 août et 1er septembre 2025, M. A B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français assortie de l’obligation de remettre aux services de police et de gendarmerie ses documents d’identité et de voyage ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son assignation à résidence ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution des obligations qui lui sont faites de résider dans le département du Bas-Rhin, dans les limites de la commune de Strasbourg, de se présenter deux fois par jour, à 9 heures et à 17 heures au commissariat de police de Strasbourg, de demeurer tous les jours, de 21 heures à 7 heures, dans les locaux où il réside, de remettre son passeport, ou à défaut tout autre document justifiant de son identité, en sa possession, ainsi que de l’interdiction qui lui est faite de se déplacer en dehors de la commune de Strasbourg sans en avoir au préalable sollicité l’autorisation auprès du préfet du Bas-Rhin et avoir obtenu un sauf-conduit ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de réduire les pointages à trois fois par semaine, à 8 heures 30 ou 18 heures 30, et de fixer le périmètre de l’assignation à résidence au département du Bas-Rhin, ou, à défaut, de procéder au réexamen du périmètre de son assignation à domicile et la fréquence et les heures de pointage de la mesure d’assignation, et d’assortir son assignation à résidence d’une autorisation de travail, dans un délai de quatre jours ;
6°) d’enjoindre, en tout état de cause, au préfet du Bas-Rhin ou à toute autorité administrative compétente, de procéder au réexamen de sa situation et de se prononcer par une décision expresse, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui restituer ses documents d’identité et de voyage dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros à verser à son avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
— En ce qui concerne l’arrêté du 29 juillet 2025 portant expulsion de l’intéressé :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il était en séjour régulier sur le territoire français, où il vit avec sa famille, depuis près de quatorze ans, qu’il bénéficie du statut de réfugié, qu’il est empêché d’exercer une activité professionnelle et risque de ne pas valider sa formation et qu’il est placé dans une situation de précarité financière ;
— En ce qui concerne l’arrêté du 31 juillet 2025 portant assignation à résidence de l’intéressé :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les modalités de son assignation à résidence sont incompatibles avec ses obligations scolaires et professionnelles et qu’il risque l’exclusion de sa formation, et que l’obligation de couvre-feu qui lui est imposée, faute de le laisser librement mener les activités et les visites qu’il souhaite effectuer, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
— En ce qui concerne l’arrêté du 29 juillet 2025 portant expulsion de l’intéressé :
— la décision contestée, qui ne cite aucun comportement à caractère terroriste, est entachée d’un défaut de signature, ou, à tout le moins, est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de caractériser une menace terroriste réelle et actuelle, ou, à tout le moins, d’une erreur d’appréciation de son comportement ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît à ce titre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— En ce qui concerne l’arrêté du 31 juillet 2025 portant assignation à résidence de l’intéressé :
— la décision contestée est illégale, car elle repose sur la décision portant expulsion du 29 juillet 2025, elle-même illégale ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe, faute d’être utile dans sa situation particulière et proportionnée à l’objectif poursuivi ;
— elle porte, dans ses modalités, une atteinte disproportionnée à ses droits, et notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n’est pas nécessaire au regard des buts poursuivis, puisque des modalités moins contraignantes seraient suffisantes à les garantir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence appréciée globalement n’est pas caractérisée, dès lors, notamment, que la décision d’expulsion en litige ne peut être mise à exécution à ce jour faute de fixation d’un pays de destination ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, au regard notamment de la dangerosité de M. B.
Par un mémoire distinct, enregistré le 1er septembre 2025, non soumis au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur soutient que les moyens tirés de l’incompétence des auteurs des actes en litige ne sont pas fondés et a produit des pièces pour l’établir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n°2524111 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 1er septembre 2025 en présence de Mme Pallany, greffière d’audience :
— le rapport de M. Rohmer, juge des référés,
— les observations de Me Simon, représentant M. B, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir que l’urgence née de la décision d’expulsion est établie car celle-ci met fin à la régularité du séjour de M. B ; en outre, il ne pourra jamais être expulsé vers la Russie même s’il perd le statut de réfugié dès lors qu’il conservera la qualité de réfugié,
— et les observations d’une représentante du ministère de l’intérieur, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir que la note blanche produite dans la présente instance est actualisée par rapport à celle dont la Cour nationale du droit avait été rendue destinataire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né le 30 juin 2004, est entré en France en 2010 et a obtenu la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 octobre 2013. Par une décision du 19 décembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié au motif qu’il existait des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constituait une menace grave pour la sûreté de l’Etat. Cette décision a été annulée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 6 février 2024 contre laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a formé un pourvoi actuellement pendant devant le Conseil d’Etat. Par deux arrêtés des 29 et 31 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé, d’une part, l’expulsion de M. B du territoire français assortie de l’obligation de remettre aux services de police et de gendarmerie ses documents d’identité et de voyage, d’autre part, son assignation à résidence. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, à titre principal, la suspension de l’exécution des arrêtés des 29 et 31 juillet précités, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution des obligations qui lui sont faites au titre de son assignation à résidence, à titre infiniment subsidiaire, la réduction des pointages et la modification du périmètre de l’assignation à résidence ou, à défaut, le réexamen du périmètre de cette assignation et la fréquence et les heures de pointage, et d’assortir l’assignation à résidence d’une autorisation de travail, et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 juillet 2025 portant expulsion de l’intéressé du territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () « . Aux termes de l’article R. 632-2 du même code : » L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3 ".
5. Eu égard aux éléments précis et circonstanciés mentionnés dans la note blanche produite à l’instance, faisant état, d’une part, de propos et publications de M. B approuvant l’idéologie djihadiste, d’autre part, de contacts répétés, entre 2021 et début 2025, avec plusieurs personnes appartenant à la communauté tchétchène mises en cause du fait de liens avec des entreprises à caractère terroriste, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 29 juillet 2025 portant expulsion de l’intéressé.
Sur la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 portant assignation à résidence :
6. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants: / () / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () ". Aux termes de l’article R.* 732-3 du même code : « Par dérogation à l’article R. 732-2, le ministre de l’intérieur est compétent pour assigner à résidence un étranger, en application du 6° de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731 4, dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il a lui-même édicté la décision d’expulsion () ». Aux termes de l’article L. 733-4 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. » Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, () ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. » Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles () L. 731-3 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorité à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. « Aux termes de l’article R. 733-2 du même code : » Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des () 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 (), le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour. "
7. Eu égard aux éléments rappelés au point 5 et aux conditions prévues dans la mesure d’assignation contestée, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 31 juillet 2025 et des obligations qu’il édicte.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que le requérant n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Simon.
Fait à Paris, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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