Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2400564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 mars 2024, 6 juin 2025 et 17 septembre 2025, M. F… E… et Mme A… C…, représentés par la SCP Colomès-Mathieu-Zanchi-Thibault, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Laines-aux-Bois ne s’est pas opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée par M. B… pour la construction d’une clôture sur une parcelle cadastrée AC 70 située 30 Grande rue à Laines-aux-Bois ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le maire de la commune de Laines-aux-Bois, représenté par Me Devarenne Odaert, conclut au rejet de la requête et à la mise
à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2025 et 27 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Weber, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- les observations de Me Colomès, représentant M. E… et Mme C…,
- et les observations de Me Viard pour la commune de Laines-aux-Bois.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé, le 7 août 2023, une déclaration préalable auprès du maire
de la commune de Laines-aux-Bois pour la pose d’une clôture d’une hauteur de 1,5 mètres en grillage souple en limite séparative Ouest de sa parcelle cadastrée AC 70 sur un terrain situé
30 Grande rue à Laines-aux-Bois. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le maire ne s’est pas opposé, au nom de la commune à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. E…
et Mme C… demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « (…) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (…) ». Aux termes de l’avant dernier alinéa de l’article R. 431-35 du même code : « La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable ».
Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable, la validité de l’attestation établie par le déclarant. Ainsi, sous réserve de la fraude, le déclarant qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa déclaration. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision de non-opposition à déclaration préalable au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le déclarant ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer
à la déclaration préalable pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la déclaration préalable est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le déclarant avait présenté sa déclaration.
La circonstance alléguée que la clôture qui fait l’objet de l’arrêté contesté de non-opposition à déclaration préalable empièterait sur la propriété limitrophe des requérants est sans influence sur la légalité de la décision de non-opposition en litige dès lors que, en l’état du dossier soumis au maire de Laines-aux-Bois, M. B… avait la qualité de « propriétaire apparent » et que la décision de non-opposition n’a pas pour effet de conférer à son bénéficiaire un titre de propriété sur la parcelle qu’il concerne. Par suite, M. E… et Mme C… ne peuvent utilement soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. E… et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Laines-aux-Bois ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. B….
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, verse à M. E… et à Mme C… la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E… et à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés chacun par la commune de Laines-aux-Bois et par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. E… et Mme C… verseront à la commune de Laines-aux-Bois et à M. B… une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à Mme A… C…, au maire de la commune de Laines-aux-Bois et à M. D… B….
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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