Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2602505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Merienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de ce réexamen, de le mettre en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à contester la décision implicite de refus opposée à sa demande, intervenue le 20 octobre 2025 ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en l’espèce et que son contrat de travail à durée indéterminée est suspendu depuis la fin de validité de son récépissé, mettant ainsi sa situation financière en péril ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence,
* elle est entachée d’insuffisance de motivation puisqu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de rejet de sa demande, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
* ce défaut de motivation révèle l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle a été prise en vertu d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2602480 tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2026 en présence de Mme Gonzales, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- les observations de Me Belotti, représentant M. B…, qui a repris ses écritures et est revenue sur la situation d’urgence, dans la mesure où le contrat de travail de l’intéressé est suspendu, et qui demande qu’il soit enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité ivoirienne, entré sur le territoire français en 2010, a bénéficié d’une première carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle sur ce même fondement, valable du 28 juillet 2023 au 27 juillet 2025. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour par une demande enregistrée par la préfecture le 19 juin 2025 et a bénéficié d’un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 27 janvier 2026. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à l’article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
La dernière attestation de prolongation de l’instruction de demande de titre de séjour délivrée à M. B… a expiré le 27 janvier 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation à l’instance, n’a pas contesté la situation d’urgence née du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. B…, présumée en l’espèce et telle que résultant notamment des difficultés auxquelles il est exposé au titre de la poursuite de l’exécution de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 7 janvier 2019, en tant qu’agent d’exploitation au sein de l’entreprise Transdev. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède et dès lors que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que l’exécution de la décision implicite du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour de M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B… un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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