Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2500515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A… B… et la société par actions simplifiée (SAS) Drapo, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’elles avaient formé le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 29 février 2024, par laquelle ladite directrice avait procédé au retrait de la prime de transition énergétique accordée à Mme B… ;
2°) d’enjoindre à l’agence nationale de l’habitat de verser, à titre principal à Mme B… et à titre subsidiaire à la SAS Drapo, une somme de 8 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique accordée à Mme B…, dès la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 1 500 euros, à verser à titre principal à Mme B… et à titre subsidiaire à la SAS Drapo, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en procédant au retrait d’une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son édiction, d’autant plus que Mme B… remplissait l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la subvention en litige ;
- la décision de retrait est insuffisamment motivée ;
- elle est constitutive d’une rupture d’égalité, et porte atteinte au principe de sécurité juridique, au droit à un recours effectif, ainsi qu’à la liberté d’accès aux droits sociaux ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, l’agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête de Mme B… et de la SAS Drapo.
Elle soutient que :
- la décision de retrait de la prime en litige date en réalité du 20 novembre 2023 et était devenue définitive à la date d’enregistrement de la requête ;
- la requête était au demeurant d’ores et déjà sans objet au moment de son introduction dès lors que le montant de 8 000 euros qui était sollicité avait alors été déjà intégralement accordé ;
- il peut être relevé que le juge dispose toujours de la possibilité d’infliger une amende à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive, sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, président,
- et les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… et son mandataire, la SAS Drapo, demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’elles avaient formé le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 29 février 2024, par laquelle ladite directrice avait procédé au retrait de la prime de transition énergétique accordée à Mme B….
2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la prime de transition énergétique d’un montant de 8 000 euros qui était sollicitée par Mme B… portait sur l’installation, d’une part, d’un chauffe-eau solaire et, d’autre part, d’une pompe à chaleur de type air/eau, à concurrence de 4 000 euros pour chacun de ces travaux. Il ressort par ailleurs desdites pièces que le montant de 4 000 euros sollicité au titre du chauffe-eau solaire a été accordé et versé dès 2023, sans jamais faire l’objet d’un retrait. La part relative à la pompe à chaleur de type air/eau, quant à elle, si elle a initialement donné lieu à une décision de retrait du 20 novembre 2023, a néanmoins finalement été réattribuée par une décision du 25 novembre 2024. La somme de 4 000 euros correspondante a ainsi donné lieu à un ordre de paiement du 20 décembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… et de la SAS Drapo tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’elles avaient formé le 25 octobre 2024, étaient dès l’origine sans objet, un tel recours préalable n’ayant en lui-même pu faire naître aucune décision implicite de rejet. Elles doivent dès lors être rejetées pour irrecevabilité. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… et la SAS Drapo, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de la SAS Drapo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la SAS Drapo, et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Alvarez, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
O. ALVAREZ
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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