Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Stoffaneller, avocate, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui accorder un contrat jeune majeur adapté à ses besoins en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif dans la recherche d’un emploi pérenne, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus d’octroi d’un contrat jeune majeur a pris effet à la date de sa majorité, le 22 mars 2026, et emporte des effets d’une particulière gravité sur sa situation en ce qu’il se trouve sans solution d’hébergement alors qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour, ni même d’un récépissé de demande, et qu’il ne dispose d’aucune ressource ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- cette décision méconnait l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, lesquelles ont été enregistrées le 24 avril 2026 et communiquées le même jour.
Vu :
- la requête n° 2606194 de M. Camara, enregistrée le 14 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bousnane, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont régulièrement été informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 avril 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Bousnane, juge des référés ;
- les observations de Me Stoffaneller, représentant M. Camara, présent.
Le département de Seine-et-Marne n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
M. A… B… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, survenue le 22 mars 2026. Il a ensuite sollicité le bénéfice d’un contrat jeune majeur. Par sa requête, il demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. Camara au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité (…). / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient ainsi au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension de l’exécution d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, M. Camara soutient que le refus d’octroi d’un contrat jeune majeur et, par suite, la fin de sa prise à charge à compter de sa majorité survenue le 22 mars 2026, emportent des effets d’une particulière gravité sur sa situation en ce qu’il se trouve sans solution d’hébergement, alors qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour, ni même d’un récépissé de demande, et qu’il ne dispose d’aucune ressource. Eu égard aux effets particuliers de cette décision refusant de poursuivre sa prise en charge, et alors que le département ne justifie pas de circonstances particulières tenant, notamment, à l’existence d’autres possibilités de prise en charge, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En second lieu, pour rejeter la demande de contrat jeune majeure présentée par M. Camara, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a notamment considéré que l’intéressé dispose d’une carte vitale et de droits ouverts à la couverture médicale universelle, que l’élaboration de son projet professionnel lui a permis d’obtenir un diplôme à la suite de la réalisation de son titre professionnel « employé commercial », que son projet d’insertion professionnel l’a conduit à solliciter auprès des services de l’Etat un titre de séjour et qu’il dispose d’une épargne de plus de 4 420 euros lui permettant de prendre en charge les frais inhérents à un hébergement. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que l’intéressé a effectivement obtenu un titre professionnel le 30 septembre 2025 et qu’il aurait déposé, le 18 décembre 2025, une demande de titre de séjour, ainsi que l’indique le bordereau de liaison entre le service de protection de l’enfance spécialisé et les apprentis d’Auteuil en date du 3 février 2026, il résulte également de l’instruction que M. Camara est isolé sur le territoire français, qu’il n’a plus d’emploi depuis le 5 octobre 2025, son contrat d’apprentissage étant terminé, qu’il ne dispose pas de titre de séjour pérenne, alors qu’il soutient sans être contredit ne pas être en possession d’un récépissé, que son épargne est faible, qu’il n’est pas en mesure d’obtenir et même de payer un hébergement même temporaire en milieu hôtelier et que, s’il ressort des pièces du dossier que des démarches ont été engagées pour lui permettre de bénéficier d’un hébergement, il ne résulte pas de l’instruction que celles-ci aient abouti. En outre, si le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a également refusé de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur en raison de son comportement, il ne se prévaut toutefois d’aucune base légale permettant de rejeter une telle demande pour ce motif, lequel n’est au demeurant pas établi par les pièces produites dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions rappelées au point 5 apparait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il suit de là que M. Camara est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même livre : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte (…) ». Il résulte notamment de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
Eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement à M. Camara, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de pérennisation de sa situation administrative sur le territoire français. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Stoffaneller, conseil de M. Camara, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Stoffaneller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Camara est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande de contrat « jeune majeur » présentée par M. Camara est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au présidental du conseil départemental de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement à M. Camara, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de pérennisation de sa situation administrative.
Article 4 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 500 euros à Me Stoffaneller, conseil de M. Camara, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Stoffaneller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Stoffaneller et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
Signé : L. BOUSNANE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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