Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2500690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le magistrat désigné,
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le responsable des politiques institutionnelles de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Marne-Ardennes a rejeté son recours introduit à l’encontre de son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2023.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne soulève aucun moyen ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, exerce les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Il est affecté au sein de l’unité éducative d’activités de jour (UEAJ) de Charleville-Mézières depuis le 1er septembre 2023. Son entretien d’évaluation a été réalisé le 18 mars 2024 au titre de l’année 2023. Le compte-rendu d’évaluation professionnelle lui a été notifié le 25 mars 2024. Par courrier réceptionné le 9 avril 2024 en direction territoriale, le requérant a formé un recours gracieux à l’encontre de ce compte-rendu qui a été rejeté par le responsable des politiques institutionnelles de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Marne-Ardennes. Par un courrier du 13 mai 2024, l’intéressé a formé une demande de révision de son compte-rendu auprès de la commission administrative paritaire compétente. Par une décision du 9 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, a rejeté son recours hiérarchique à l’issue de l’intervention de l’avis de la commission administrative paritaire n°3 qui s’est réunie les 20 et 21 novembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
M. B… demande l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux du 9 janvier 2025. Il doit être regardé comme demandant également l’annulation du compte-rendu d’évaluation professionnelle réalisé au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle dont le compte-rendu lui est communiqué ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ». Aux termes de son article 3 : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. (…) ». Aux termes de son article 4 dudit décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ». Pour l’application de ces dispositions, il incombe à l’administration d’assurer la cohérence des éléments de l’ensemble de l’évaluation des qualités du fonctionnaire concerné récapitulés dans le compte-rendu d’évaluation professionnelle.
Il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel que M. B… s’est vu attribuer sur l’item 1.2.1 « Maîtrise technique ou expertise dans le domaine d’activité » le niveau d’appréciation « Très bon », sur l’item 1.2.6 « Capacité à partager l’information, à transférer les connaissances » le niveau d’appréciation « Bon », sur l’item 1.2.7 « Capacité à s’investir dans ses fonctions » le niveau d’appréciation « Bon », sur l’item 1.2.8 « Sens du service public et engagement professionnel » le niveau d’appréciation « Bon », sur l’item 1.2.9 « Autonomie et sens des initiatives dans l’exercice de ses attributions », le niveau d’appréciation « Très Bon », et sur l’item 1.2.11 « Capacité à rendre compte », le niveau d’appréciation « Bon ». En outre, l’appréciation littérale globale si elle souligne l’enthousiasme du requérant à occuper ses nouvelles fonctions au sein de la nouvelle UEAJ de Charleville-Mézières suite à la restructuration des services après une longue absence du mois de février 2023 au mois de septembre 2023 pour raisons de santé, elle fait également état de ce que le requérant n’a pas été en capacité de répondre aux attendus professionnels de manière uniforme dès lors que, d’une part, aucun dossier individuel d’usager de l’UEAJ des Ardennes n’a été renseigné sur la période de septembre à décembre 2023 et que d’autre part, les dossiers éducatifs des mineurs et jeunes majeurs dont l’intéressé a la charge sont très peu alimentés, de nombreux documents réglementaires sont manquants (DIPC, RIS, PCPC, documents d’état civil ou administratifs). De même, les traces écrites permettant de formaliser l’action éducative du requérant en interne mais également avec les services prescripteurs sont peu nombreuses. Par ailleurs, il ressort des éléments produits en défense et notamment du rejet du recours gracieux du 17 avril 2024 qu’il lui a été rappelé les règles d’encadrement des activités auprès des jeunes qui n’étaient pas respectées et qu’il lui avait été reproché d’avoir fait « du vélo » au sein de la salle de sport et ce en l’absence de jeune pris en charge sur l’activité sur son temps de travail sur la journée du 4 octobre 2023. Pour contester les niveaux d’appréciation retenus, Mme B… n’apporte aucun élément convaincant de justification ni en ce qui concerne la circonstance que des faits de l’année 2024 auraient été évoqués lors de l’entretien, ni les tensions personnelles qui existeraient avec son supérieur hiérarchique qui remonteraient à des différends antérieurs datant de leur précédente collaboration. Au demeurant, M. B… a reconnu lui-même dans ses observations portées sur le compte-rendu d’évaluations professionnelles les difficultés rencontrées notamment sur les aspects attentionnels et organisationnels. Ainsi, alors que son supérieur hiérarchique direct a considéré que ces observations constituaient un point de progression prioritaire qu’il est nécessaire de mettre en œuvre sans délai, qu’il lui a été proposé de mettre en place un dispositif d’accompagnement individualisé et renforcé à la prise de fonctions, exercé par le RUE de l’unité permettant une montée en compétence afin d’exercer pleinement et efficacement la fonction d’éducateur en UEA, les appréciations consignées dans le compte-rendu ne présentent pas ainsi de discordance avec les niveaux d’évaluation attribués pour chaque rubrique contestée. Enfin, le compte rendu d’évaluation professionnelle étant établi pour chaque année, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un droit acquis au maintien des appréciations portées sur sa manière de servir au titre de l’année 2020 alors même qu’il s’agirait de sa dernière année de présence physique à son poste. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son compte-rendu d’évaluation professionnel au titre de l’année 2023 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné
Signé
O. ALVAREZ
La greffière,
Signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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