Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2307427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. E… A…, représenté par Me Matiatou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer en l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de preuve de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de régularité de l’avis que celui-ci aurait émis ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du même code, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est illégale, par la voie de l’exception ;
- elle méconnait le neuvième alinéa de l’article L. 611-3 et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale, par la voie de l’exception.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 24 juillet 2023.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Bousnane, rapporteure,
- les observations de Me Matiatou, avocate, représentant M. A…, présent ;
Le préfet de Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant ivoirien né le 14 avril 1985 à Treichville (Côté d’Ivoire), est régulièrement entré en France le 2 octobre 2018, sous couvert d’un visa de catégorie C valable pour une durée de trente jours. Le 1er septembre 2022, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, sous-préfète de l’Ha les Roses qui bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en vertu d’un arrêté n° 2022/03782 du 14 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de l’Ha -les-Roses à l’exception de certains actes, au nombre desquels ne figurent pas les décisions relevant de la police des étrangers. Par suite, et alors même que l’exemplaire produit par le requérant est une copie de la décision contestée, certifiée conforme par Mme C…, chargée de mission, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. (…). ».
En l’espèce, la préfète du Val-de-Marne a produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis rendu le 16 octobre 2022, par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). D’une part, aucun texte ni aucun principe n’impose à l’autorité administrative de communiquer à l’étranger ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé l’avis rendu par le collège de médecins. D’autre part, cet avis, qui mentionne l’identité du médecin rapporteur, comporte également l’identité et la signature des trois médecins composant le collège, parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A… en raison de son état de santé, la préfète du Val-de-Marne a estimé, ainsi que l’avait d’ailleurs retenu le collège des médecins de l’OFII le 16 octobre 2022, que si son état de santé nécessitait effectivement une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative, M. A… produit de nombreux compte-rendu médicaux et ordonnances médicales au cours des années 2021 et 2022. Toutefois, si ces éléments sont de nature à établir la nature de la pathologie dont il est atteint, caractérisée par une discopathie L4/L5 avec une hernie discale postérolatérale qui touche le disque intervertébral entre les vertèbres lombaires L4 et L5, ils ne suffisent pas à démontrer que l’interruption de la prise en charge en France dont il bénéficie aurait sur sa santé des conséquences d’une gravité exceptionnelle justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 3. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, M. A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il suit de là que la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il justifie d’une insertion sociale en France dès lors qu’il est entré en France le 2 octobre 2018 et qu’il y est hébergé depuis lors par l’une de ces sœurs en compagnie de ses deux enfants, tandis que son autre sœur réside également sur le territoire régulièrement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de son visa de court séjour, qu’il ne s’est inscrit en deuxième année d’études de sciences humaines à la Sorbonne qu’au cours de l’année 2019-2020 et qu’il n’établit pas avoir effectivement poursuivi ses études alors qu’il était déjà titulaire d’un master appliqué en criminologie obtenu en 2015 dans son pays d’origine où il a résidé jusque l’âge de ses 33 ans et qu’il n’allègue d’aucune autre insertion sociale. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de l’admettre au séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune activité professionnelle établie à la date de la décision contestée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable en l’espèce : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
Si M. A… soutient que la décision contestée méconnaitrait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et familiale doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés pour les mêmes raisons que précédemment, s’agissant du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions du requérant à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme demandée sur ce fondement par M. A….
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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