Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 4 juin 2026, n° 2511070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2511070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2025, le 17 janvier et le 20 mars 2026, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer.
Mme B… soutient qu’elle n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors des différentes infractions commises par elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2026 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, magistrat, et les observations de Mme B… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 6 novembre 2025 le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. La requérante demande l’annulation de la décision d’invalidation.
Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d’un recours contre une décision constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l’administration de l’avoir rendue opposable en la notifiant à l’intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d’une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l’annulation de la décision.
La requérante soulève par exception l’illégalité des décisions de retraits de points.
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
Il résulte de l’instruction que, pour les décisions de retraits de points pour les infractions commises les 23 décembre 2019, 14 décembre 2020, 3 janvier 2022, 30 septembre 2021, 28 janvier 2023 et 18 novembre 2024, les points ont été restitués à la requérante avant l’introduction de la présente requête. L’exception d’illégalité de ces infractions doit être écartée.
S’agissant des infractions commises les 4 novembre 2019, 11 juillet 2020, 12 février 2021, 30 juin 2021, 25 juin 2021 à 8h23 et à 9h59, 6 octobre 2021, 29 septembre 2021, 18 janvier 2023, 16 janvier 2025, 22 juillet 2025 et 19 octobre 2025 :
Les infractions susvisées ont été constatées par un radar automatique. Elles ont fait l’objet d’une amende forfaitaire et la preuve de la délivrance de l’information est apportée par la circonstance que la requérante s’est acquittée des amendes forfaitaires. Par suite le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 28 juin 2022 :
L’infraction susvisée a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique mentionnant un retrait de points. Or, la seule circonstance que l’intéressée n’a pas été informée, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes En effet Mme B… a bénéficié à l’occasion de nombreuses infractions précédentes de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points. Dès lors, la requérante ne saurait valablement soutenir que l’éventuelle omission de cette information lors de la constatation de l’infraction du 28 juin 2022 aurait eu pour effet de la priver d’une garantie substantielle instituée par la loi. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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