Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 8 févr. 2024, n° 2201979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d’autre part, de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entaché le refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entaché le refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debrion,
— et les observations de Me Gauché, substituant Me Bourg, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 2 mars 1995, a déposé auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme une demande de titre de séjour le 30 août 2018. La décision implicite de rejet née sur cette demande a été annulée par un jugement n° 1902623 du tribunal en date du 15 septembre 2021. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par des décisions du 5 juillet 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions du 5 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 21 avril 2022 pris par le préfet du Puy-de-Dôme et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer un certain nombre d’actes à l’exception desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise, en droit, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En fait, cette décision mentionne les raisons pour lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que M. B ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de séjour opposé au requérant doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ». Selon l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
5. En l’espèce, d’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Puy-de-Dôme justifie du nom du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a rédigé le rapport médical ainsi que de la date de transmission de ce rapport au collège de médecins de l’OFII. D’autre part, il ressort de l’avis du 17 mars 2022 transmis par le préfet du Puy-de-Dôme et qui comporte le nom du médecin rapporteur ainsi que celui des membres du collège de médecins, que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège. Par suite, l’avis rendu le 17 mars 2022 ne présente pas un caractère irrégulier.
6. En dernier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Si les dispositions de l’article L. 435-1 (auparavant l’article L. 313-14) du même code permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
7. D’une part, la décision portant refus de séjour en litige a été prise à la suite d’une injonction du tribunal après que ce dernier a annulé, par son jugement n° 1902623 du 15 septembre 2021, le refus de séjour implicite opposé par le préfet du Puy-de-Dôme à une demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du document intitulé « formulaire de demande de titre de séjour pour les déboutés du droit d’asile » qui, dans la rubrique « Préciser le motif de votre demande » contient seulement les mentions « vie privée et familiale SANTÉ L 313-11, 11° du CESEDA », que M. B aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant des dispositions alors en vigueur de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en raison de l’illégalité dont est entaché le refus de séjour.
9. En deuxième lieu, la décision en litige a été signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 21 avril 2022 pris par le préfet du Puy-de-Dôme et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer un certain nombre d’actes à l’exception desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n’a pas à comporter une motivation spécifique et distincte de celle du refus de titre de séjour lorsqu’elle est prise, comme c’est le cas en l’espèce, sur le fondement du 3° de l’article précité. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
12. En se bornant à soutenir qu’il est en droit d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sans pour autant en faire la démonstration, le requérant n’établit pas que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en raison de l’illégalité dont est entaché le refus de séjour.
14. En deuxième lieu, la décision en litige a été signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 21 avril 2022 pris par le préfet du Puy-de-Dôme et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer un certain nombre d’actes à l’exception desquels ne figurent pas les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
15. En dernier lieu, la décision en litige vise, en droit, notamment les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En fait, cette décision mentionne que M. B n’établit pas qu’en cas de retour dans son pays d’origine, sa vie ou sa liberté soit menacée ou qu’il soit exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
17. Par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation, il convient de rejeter les conclusions à fin d’injonction de M. B ainsi que celles qu’il présente en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bentéjac, présidente,
— Mme Jaffré, première conseillère,
— M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201979
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