Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2306213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2023 et 20 février 2024, la société Paul Distribution, représentée par Me Jourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de Renaison a accordé à Mmes E et D un permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment commercial comportant un magasin de vêtement et une salle de sport, sur un terrain sis rue du Clos de Brosse, ainsi que la décision implicite née le 31 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de Renaison a autorisé Mmes E et D à exécuter des travaux afin de créer un établissement recevant du public ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Renaison le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle justifie du caractère régulier de l’occupation de son bien, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et de l’accomplissement des formalités de notification de ses recours, prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté accordant un permis de construire doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, dans la mesure où sa signataire n’avait pas reçu délégation à cet effet et qu’en tout état de cause, celle-ci n’avait pas obtenu l’accord de l’autorité administrative compétente pour délivrer un permis de construire tenant lieu d’autorisation de réaliser des travaux de création d’un établissement recevant du public, conformément aux articles L. 425-3 du code de l’urbanisme et L. 122-3, L. 122-5 et R. 122-7 du code de la construction et de l’habitation ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors qu’il ne comporte pas une permission de voirie, telle qu’imposé par l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme, qu’aucun document graphique ne permet d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement lointain en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et que le projet ne prévoit pas la construction d’un local à vélos, en méconnaissance de l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation ;
— le projet entraîne l’artificialisation d’une parcelle située en milieu urbain et restée à l’état naturel, en méconnaissance des articles L. 101-2 et L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne prévoit pas un nombre suffisant de place de stationnement et la configuration de ses accès portent une atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme et des articles UA 3 et UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire délivré méconnaît les articles L. 151-31 et L. 151-33 du code de l’urbanisme ;
— ce permis est illégal du fait de l’illégalité, par la voie de l’exception, du plan local d’urbanisme de la commune, dans la mesure où son rapport de présentation n’établit pas un inventaire des capacités de stationnement du territoire, en violation de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
— le bâtiment projeté méconnaît les règles d’implantation à l’alignement prescrites par l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que les toitures ne sont pas couvertes de tuiles de couleur rouge brique, qu’aucune végétalisation de la toiture n’est prévue, qu’aucun geste n’a été réalisé sur l’insertion architecturale et paysagère du bâtiment, que les matériaux utilisés ne sont ni naturels, ni en parements de bois, ni compatibles avec l’architecture traditionnelle de la région et que la couleur des façades n’apparaît pas dans le nuancier annexé au plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 janvier 2024 et 14 mars 2024, la commune de Renaison, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions dirigées contre l’autorisation de travaux accordée le 3 février 2023 sont irrecevables, faute pour la société requérante de soulever des moyens critiquant sa légalité ;
— les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire sont irrecevables, faute pour la société requérante d’avoir accompli les formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et de démontrer l’existence d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’illégalité, par la voie de l’exception, du rapport du plan local d’urbanisme est irrecevable en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février et 2 mars 2024, Mme A F épouse D et Mme H C épouse E, représentées par Me Sengel, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elles font valoir que :
— à titre principal, les conclusions dirigées contre l’autorisation de travaux accordée le 3 février 2023 sont irrecevables, à défaut pour la requête de contenir des moyens venant contester sa légalité ;
— les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire sont irrecevables, dès lors que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, alors en outre que le permis de construire ne tient pas lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, de sorte que la société requérante ne peut agir à son encontre, conformément à l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’illégalité, par la voie de l’exception, du rapport du plan local d’urbanisme est irrecevable en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Par un mémoire distinct enregistré le 27 février 2024, Mme A F épouse D et Mme H C épouse E, représentées par Me Sengel, demandent au tribunal de condamner la société Paul Distribution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, à leur verser une indemnité de 300 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elles du recours juridictionnel engagé par la société requérante.
Elles soutiennent que :
— le recours présente un caractère abusif, dès lors qu’il est voué à l’échec et irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de la société Paul Distribution, qui s’était pourtant engagée à retirer sa requête lors des discussions du 21 avril 2023 et qu’elle n’a pas formé de recours à l’encontre d’un permis de construire accordé sur des parcelles proches à une autre société en vue de la construction d’un bâtiment à usage mixte d’habitation et de commerces ;
— elles subissent des préjudices qu’elles évaluent à 300 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la société Paul Distribution, représentée par Me Jourdan, conclut au rejet des conclusions indemnitaires de Mmes D et E.
Elle fait valoir que :
— son recours n’a pas un caractère abusif, dès lors qu’elle est bien fondée à défendre l’intégrité de son parc de stationnement, systématiquement utilisé par la clientèle des magasins voisins, qu’elle s’est engagée dans un processus de médiation afin de trouver un accord amiable au litige et que les moyens qu’elle soulève à l’encontre du permis de construire ne sont pas dépourvus de sérieux ;
— les préjudices dont font état Mmes D et E ne sont pas justifiés.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Jourdan, représentant la société Paul Distribution, celles de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Renaison, et celles de Me Sengel, représentant Mmes D et E.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 3 février 2023, le maire de Renaison a délivré à Mmes E et D un permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment commercial comportant un magasin de vêtement et une salle de sport, sur un terrain sis rue du Clos de Brosse, ainsi qu’une autorisation d’exécuter des travaux pour créer un établissement recevant du public. La société Paul Distribution, qui exploite le magasin de l’enseigne « Carrefour Market » situé à proximité du terrain d’assiette, a formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire, reçu par la commune le 31 mars 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de Renaison pendant deux mois sur ce recours, soit le 31 mai 2023. Par la présente requête, la société Paul Distribution demande l’annulation des arrêtés du 3 février 2023.
Sur les conclusions dirigées contre l’autorisation d’exécuter des travaux permettant la création d’un établissement recevant du public :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Si la société Paul Distribution demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 portant autorisation de créer un établissement recevant du public, ces conclusions n’ont été assorties d’aucun moyen soulevé avant l’expiration du délai de recours. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter ces conclusions comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 de ce code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». En outre, aux termes de l’article L. 600-1-4 du même code : « Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l’appui de telles conclusions. / Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 600-1-2 d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale sont irrecevables à l’appui de telles conclusions ».
5. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Par ailleurs, en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité.
7. En l’espèce, la société Paul Distribution démontre être locataire, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, d’un magasin de l’enseigne « Carrefour Market » ainsi que du parc de stationnement attenant, situés à environ 40 mètres de la parcelle destinée à accueillir la construction en litige. Ce projet consiste, ainsi qu’il a été dit, à édifier un bâtiment destiné à accueillir un magasin de vêtement et une salle de sport, pour une surface de plancher totale créée de 564 mètres carrés. La société Paul Distribution, qui ne peut être qualifiée de voisine immédiate, ne se prévaut pas de l’atteinte potentielle du projet à son activité commerciale au sens de l’article L. 752-17 du code de commerce mais invoque, en revanche, sa qualité de locataire du parc de stationnement situé à proximité du projet. Elle fait valoir que la construction projetée par Mmes E et D prévoit un nombre de places de stationnement insuffisant par rapport à la fréquentation maximale attendue, laquelle est estimée, selon le dossier d’autorisation de construire un établissement recevant du public, à 103 personnes. Elle en déduit que les clients seront inévitablement contraints de stationner sur son propre parking, déjà régulièrement saturé par l’affluence des clients qui fréquentent les commerces situés dans l’environnement proche. Si la commune de Renaison et les pétitionnaires affirment que le stationnement projeté est suffisant et qu’il existe de nombreuses places de stationnement à proximité, elles n’établissent pas pour autant que l’atteinte dont se prévaut la société Paul Distribution serait dénuée de toute réalité. Dans ces conditions, la société requérante fait état d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que la configuration du projet en matière de stationnement est susceptible d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien, sans être tenue, à ce stade, d’apporter la preuve du caractère certain de l’atteinte qu’elle invoque. Par ailleurs, la circonstance que le maire de Renaison ne se soit pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 21 juin 2023 par la société Paul Distribution en vue de l’installation d’une clôture, d’un portail coulissant et d’un portillon pour piéton sur son parc de stationnement est sans incidence sur son intérêt à agir à l’encontre du permis de construire en litige, intérêt qui s’apprécie, en application de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, à la date d’affichage en mairie de la demande, en l’occurrence le 31 octobre 2022. Par suite, la société Paul Distribution justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire en litige au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, de sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être écarté.
8. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ». Aux termes de l’article L. 600-5-2 de ce code : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
9. La société requérante justifie avoir notifié à Mmes E et D le recours gracieux qu’elle a adressé au maire de Renaison pour contester l’arrêté du 3 février 2023 et ce, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En outre, elle a notifié, les 24 juillet 2023, le recours qu’elle a introduit devant le tribunal le jour-même, tant à la commune qu’aux pétitionnaires. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre par la commune de Renaison doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire :
10. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article R. 2122-7 de ce même code : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. () ».
12. L’arrêté litigieux a été signé par Mme B G, première adjointe, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 6 janvier 2022, d’une délégation à l’effet de signer les autorisations d’urbanisme, dont les permis de construire. Cette délégation a été régulièrement transmise au contrôle de légalité le 11 janvier 2022 et affichée du 27 novembre 2015 au 19 janvier 2016, ainsi qu’en atteste le certificat d’affichage produit en défense, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire. En outre, et contrairement à ce que soutient la société Paul Distribution, le permis de construire en litige ne tient pas lieu de l’autorisation au titre de la législation établissement recevant du public, prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, laquelle a fait l’objet d’un arrêté distinct, signé le même jour par le maire de Renaison au nom de l’Etat. Ainsi, la délivrance du permis de construire n’était, en tout état de cause, pas conditionnée à l’accord préalable de cette autorité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté en toutes ses branches.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . L’article R. 431-7 de ce code prévoit : » Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . L’article R. 431-9 du même code dispose : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
14. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. Le dossier de permis de construire comporte deux photographies permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et lointain, ainsi qu’un photomontage permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions environnantes. Ces éléments étaient complétés par des plans de façade. L’ensemble de ces documents ne sont entachés d’aucune insuffisance et ont permis aux services instructeurs de vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur. Par ailleurs, la circonstance que le pétitionnaire n’ait pas prévu la construction d’un local destiné au stationnement des cycles, si elle est susceptible d’affecter la légalité de l’autorisation accordée, n’entache pas pour autant le dossier de demande d’insuffisance ou d’incomplétude. Enfin, il résulte du code de l’urbanisme, notamment de son article R. 431-4 précité, que le code de l’urbanisme énumère de façon limitative les documents devant être joints à une demande de permis de construire. Ainsi, la société requérante ne peut utilement soutenir que le pétitionnaire aurait dû y joindre une permission de voirie en se prévalant des dispositions de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme aux termes desquelles « le long des voies communales, les nouveaux accès privés seront soumis à permission de voirie instruite au nom de la commune », une telle pièce n’étant pas exigée par le livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, ni, au demeurant, un prérequis à l’obtention d’un permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / () 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; () « . Aux termes de l’article L. 101-2-1 de ce code : » L’atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l’article L. 101-2 résulte de l’équilibre entre : () 1° La maîtrise de l’étalement urbain ; / 2° Le renouvellement urbain ; / 3° L’optimisation de la densité des espaces urbanisés ; / 4° La qualité urbaine ; / 5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; / 6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 7° La renaturation des sols artificialisés. / L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage () ".
17. Il résulte de ces dispositions qu’elles définissent exclusivement les principes devant guider l’action des collectivités publiques lorsqu’elles planifient et définissent des règles d’utilisation du sol, notamment à travers les plans locaux d’urbanisme. Dès lors, la société Paul Distribution ne peut utilement invoquer cet article à l’encontre du permis de construire attaqué.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article R. 111-5 de ce code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
19. La méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne peut être utilement invoquée, la commune de Renaison étant couverte par un plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
20. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
21. D’autre part, aux termes de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Renaison : « Accès / Les dispositions du présent article s’appliquent aux voies publiques et privées. En cas de voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement. / Tout terrain enclavé est inconstructible sauf pour les abris d’animaux, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique, voie judiciaire ou acte sous seing privé enregistré au bureau des hypothèques, en application de l’article 682 du code civil. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit. / Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. / Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité. Les permis de construire seront refusés si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Ils doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, et permettre l’accès des véhicules de secours. / Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il peut être imposé à l’angle de deux alignements, un pan coupé ou un retrait par rapport à l’alignement défini suivant le croquis ci-dessous. La hauteur de ce pan coupé ou ce retrait doit atteindre au minimum 5 mètres. La largeur de ce pan coupé doit être au minimum de 5 mètres. / () ».
22. Le bâtiment projeté sera desservi par la rue du Clos de la Brosse, laquelle présente une parfaite visibilité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la position et la configuration de l’accès au parking présenteraient une dangerosité particulière pour les automobilistes, y compris en cas de stationnement gênant, lequel relève, en tout état de cause, des pouvoirs de police du maire. Dans ces conditions, la société Paul Distribution n’est pas fondée à soutenir que le maire de Renaison a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ni que le projet litigieux méconnaît l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
23. En sixième lieu, aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le nombre de places de stationnement doit répondre aux besoins engendrés par les constructions, les travaux et les ouvrages envisagés ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation ». L’article L. 151-31 de ce code prévoit : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ». Enfin, selon l’article L. 151-33 dudit code : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation ».
24. La règle relative aux aires de stationnement édictée par ces dispositions vise notamment à déterminer un nombre de places de stationnement adapté à la fréquentation des établissements concernés, compte tenu en particulier des effectifs de personnes qui y travaillent ou du nombre de clients qu’ils reçoivent.
25. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui se situe en périphérie du centre-bourg de la commune de Renaison, prévoit sept places de stationnement dont deux pour personnes à mobilité réduite. Selon le formulaire normalisé de demande d’autorisation au titre de la législation des établissements recevant du public, la capacité d’accueil maximal du magasin de vêtement et de la salle de sport est fixée à 98 clients et 5 personnels. Ce maximum, pris en compte pour déterminer les obligations applicables en vertu de la réglementation relative aux établissements recevant du public, ne reflète pas, comme le soulignent les défenderesses, la fréquentation habituelle du bâtiment. Cependant, l’étude de la société Keepcool produite par Mmes E et D précise qu’une fréquentation quotidienne moyenne de 110 personnes est attendue pour la salle de sport litigieuse, soit une moyenne d’environ 6,5 personnes par heure. Elle mentionne également qu’il est « recommandé d’avoir en moyenne une quinzaine de places de parking » pour une salle de sport « standard » de la chaîne, dont la surface de plancher est deux fois plus importante que celle de la salle de sport litigieuse. Cependant, cette étude ne tient pas compte des clients du magasin de vêtement, lequel sera ouvert aux mêmes horaires, ni du personnel des deux établissements, alors au demeurant que le parking ne dispose pas de local à vélos. Bien que la proximité du centre-bourg puisse permettre une certaine accessibilité à pied, le caractère rural de la commune conduira la majorité des clients à s’y rendre en voiture, notamment depuis les communes voisines. La commune de Renaison et les pétitionnaires entendent se prévaloir, pour compenser cette insuffisance intrinsèque du nombre de places de stationnement prévues, de la possibilité, pour les personnels et les clients des deux établissements projetés, de faire usage de celles qui sont aménagées dans des parcs et aires de stationnement publics avoisinants, notamment dans le centre-ville. Toutefois, outre que celui-ci est distant de plus de 300 mètres, il n’apparaît pas que, eu égard au nombre important de commerces et services pour la desserte desquels ces places de stationnement sont déjà utilisées, elles puissent suffire à absorber les besoins nouveaux engendrés par le projet litigieux, le constat du commissaire de justice produit par la société requérante tendant au contraire à démontrer que les parcs de stationnement à proximité immédiate du terrain d’assiette enregistrent déjà, en dehors des périodes habituelles de forte affluence, des taux d’occupation importants. Ainsi, compte tenu des effectifs attendus, des surfaces de plancher créées et de la localisation du bâtiment projeté, le nombre de place de stationnement projeté n’apparait pas suffisant pour répondre aux besoins engendrés par cette construction. Par suite, la société Paul Distribution est fondée à soutenir que le projet méconnaît l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, dans la mesure où les pétitionnaires indiquent expressément dans leurs écritures ne pas vouloir se prévaloir des dispositions des articles L. 151-31 et L. 151-33 du code de l’urbanisme précités, leur méconnaissance alléguée est sans incidence sur la régularité du permis de construire contesté.
26. En septième lieu, aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : " L’illégalité pour vice de forme ou de procédure () d’un plan local d’urbanisme () ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ; / -soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques ".
27. La société Paul Distribution soutient que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme communal est insuffisant en ce qu’il n’établit pas un inventaire des capacités de stationnement du territoire, en violation de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme. Toutefois, ce vice de forme, qui ne constitue pas une méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique, ni ne porte sur l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques, a été soulevé par la voie de l’exception à l’encontre du plan local d’urbanisme approuvé le 24 novembre 2015 dans le mémoire enregistré le 20 février 2024, soit après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet de ce document. Un tel moyen est, par suite, irrecevable.
28. En huitième lieu, aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Renaison : « A) Principe : / Les règles d’implantation ne sont imposées que par rapport aux voies ouvertes à la circulation des véhicules / Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies et emprises publiques. / () B) Exceptions : / Une implantation différente peut être autorisées : / Afin de tenir compte de l’implantation dominante des constructions contigües et de respecter les caractéristiques morphologiques et architecturales environnantes. () ».
29. Il est constant que le bâtiment projeté ne s’implante pas à l’alignement des voies. Néanmoins, la société Paul Distribution ne conteste pas qu’une telle implantation pouvait être autorisée pour tenir compte de celle des constructions contigües et permettre le respect des caractéristiques morphologiques et architecturales environnantes, ainsi que l’autorisent expressément les dispositions précitées. Par suite, la société requérante ne démontre pas que le projet méconnaît les règles d’implantation fixées par l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
30. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme : " Généralités : / Le projet peut être refusé (ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales) si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Elles doivent représenter une simplicité de volumes, une unité d’aspects de matériaux compatibles avec l’architecture traditionnelle de la région, la tenue générale de la commune et l’harmonie du paysage urbain. / Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées : / – Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; / – En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée. / – Aux constructions utilisant des techniques bioclimatiques. () Toitures : / Dans le cas de toiture en pente, les toitures devront être de type 2 versants minimum dans le sens convexe au pourcentage de pente compris : / – Entre 30 et 100 % pour les bâtiments d’habitation / – Entre 15 et 100 % pour les autres bâtiments ; / Les toitures à une seule pente sont autorisées dans les cas suivant et devront respecter le schéma ci-après : / – Pour l’extension de bâtiments existants adossée au bâtiment principal ; / – Pour un bâtiment annexe dans la mesure où il est adossé à un bâtiment existant implanté en limite séparative ou à un mur de clôture ; / – Pour un bâtiment annexe n’excédant pas une superficie de 12 m² quel que soit sa localisation / Les toitures plates sont autorisées si elles sont végétalisées / Couvertures / Les toitures doivent être couvertes de tuiles de couleur rouge brique (ou aspect similaire de teinte et de matériau). Cette disposition concernant la couverture des toitures ne s’applique pas en cas d’installation de dispositifs spécifiques à l’utilisation des énergies renouvelables. / Façades / Si les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels (tels que pierres ou bois), les teintes des façades doivent respecter le nuancier de couleur annexé au PLU et consultable en mairie. / Pour maintenir une unité par rapport à l’existant, il pourra être autorisé des matériaux et des coloris différents. / D’autres couleurs pourront néanmoins être admises pour les bâtiments à vocation économique ou à usage d’équipements. () ".
31. Les dispositions précitées de l’article UR 11 du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles, invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Ainsi, c’est à leur égard que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée en ce qui concerne son insertion dans le paysage environnant.
32. Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut s’opposer au projet ou assortir son autorisation de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
33. Ainsi qu’il a été dit, Mmes E et D projettent d’édifier, sur une parcelle située en périphérie du centre-bourg de la commune de Renaison, un bâtiment comportant un magasin de vêtement et une salle de sport répartis sur deux niveaux. Les façades seront habillées de cassettes et de bardages horizontaux métalliques d’une teinte gris clair, dite « aluminium » (RAL 900-6). La sobriété de la construction, composée d’un seul volume rectangulaire, de même que les matériaux employés, lesquels présentent une unité d’aspect au sens du règlement du plan local d’urbanisme, n’apparaissent pas incompatibles avec l’architecture traditionnelle de la région et le paysage urbain dans son ensemble, alors que le bâti rural environnant, composé dans sa grande majorité de maisons individuelles et de bâtiments industriels et commerciaux, ne présente aucune homogénéité architecturale ou paysagère. Contrairement à ce que soutient la société Paul Distribution, les dispositions précitées n’exigent pas nécessairement l’utilisation de matériaux naturels pour le traitement des façades. En outre, si la teinte grise choisie ne figure pas parmi les coloris prescrits par le nuancier annexé au plan local d’urbanisme, les dispositions susmentionnées prévoient une dérogation permettant l’usage de teintes distinctes pour les bâtiments à vocation économique, catégorie dont relève le projet litigieux. Toutefois, il ressort du plan de coupe A-A que le bâtiment sera doté d’une toiture à deux pans comportant une inclinaison de 15 %, quand bien même les plans de façade représentent une toiture perçue comme plate depuis l’espace public. Or, l’article UA 11 précité impose que les toitures à pans soient recouvertes de tuiles de couleur rouge brique. Par suite, la société Paul Distribution est fondée à soutenir que le projet méconnaît l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, faute pour la toiture à pans projetée d’être recouverte de tuiles de couleur rouge brique.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire :
34. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
35. Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
36. Lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En dehors de cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet. La seule circonstance que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif. Enfin, un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
37. L’illégalité relevée au point 25, tirée de l’insuffisance du nombre de places de stationnement, et celle relevée au point 33, relative à la méconnaissance de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme, faute pour la toiture à pans du bâtiment d’être recouvert de tuiles de couleur rouge brique, affectent une partie identifiable du projet. Ces irrégularités peuvent faire l’objet d’une régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en prononçant l’annulation partielle de l’arrêté du 3 février 2023 en tant que le nombre de places de stationnement est insuffisant et que la toiture n’est pas recouverte de tuiles rouge brique. Par voie de conséquence, la décision implicite née le 31 mai 2023 rejetant le recours gracieux de la société Paul Distribution doit être annulée dans les mêmes limites. Un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement est imparti à Mmes E et D pour solliciter une régularisation des vices relevés.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
38. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
39. Il ne résulte pas de l’instruction que le droit de la société Paul Distribution à former un recours contre le permis de construire en litige aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de sa part un comportement abusif. Par suite, les conclusions présentées par Mmes E et D sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Paul Distribution, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Renaison ainsi qu’à Mmes E et D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
41. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Renaison et Mmes E et D.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2023 accordant à Mmes E et D un permis de construire est annulé en tant qu’il autorise la construction d’un bâtiment dont la toiture n’est pas recouverte de tuiles rouge brique en méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme communal et en tant qu’il ne comporte pas un nombre de place de stationnement suffisant au regard de l’article UA 12 de ce même règlement. La décision implicite du 31 mai 2023 portant rejet du recours gracieux est annulée dans les mêmes limites.
Article 2 : En application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il est imparti à Mmes E et D un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour demander la régularisation des vices mentionnés à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Renaison ainsi que Mmes E et D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par Mmes E et D sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Paul Distribution, à la commune de Renaison, à Mme A F épouse D ainsi qu’à Mme H C épouse E.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Roanne en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Mariller, présidente,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLa présidente,
C. Mariller
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2306213
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