Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2026, n° 2604599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme F… E…, M. D… E…, M. B… E… et M. C… E…, représentés par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder à la conservation (i) des images de vidéosurveillance issues des caméras de surveillance relatives aux cellules occupées par M. A… E… au quartier d’isolement, aux rondes effectuées par les surveillants le 21 mars 2026 ainsi qu’à l’unité sanitaire, (ii) des conversations passées par M. A… E… par les cabines téléphoniques de l’établissement pénitentiaire notamment la conversations du 26 février 2026 à 15 heures 20 vers le numéro de sa mère et (iii) du registre de détention en ce qui concerne M. A… E… ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de leur permettre d’exercer leur droit d’accès aux données à caractère personnel de M. A… E… afin de leur permettre, ainsi qu’à leur conseil, de visionner les images de vidéosurveillance, d’écouter les enregistrements et de voir les documents qui seront en conséquence conservés et de leur communiquer, ainsi qu’à leur conseil, une copie des fichiers conservés ;
4°) d’ordonner la conservation provisoire des images de vidéosurveillance des caméras de surveillance, des appels téléphoniques passés par M. A… E… et des documents afférents à ce dernier ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me David en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, Mme F… E…, M. D… E…, M. B… E… et M. C… E…, représentés par Me David, indiquent ne pas s’opposer au non-lieu à statuer mais maintenir leur demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 15 heures, en présence de Mme Petit, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme F… E…, M. D… E…, M. B… E… et M. C… E…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Dans son mémoire enregistré le 9 avril 2026, Mme F… E…, M. D… E…, M. B… E… et M. C… E… indiquent au tribunal qu’ils ne s’opposent pas au non-lieu à statuer et qu’ils maintiennent leur demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
3. Mme F… E…, M. D… E…, M. B… E… et M. C… E… ont obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me David en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ces derniers.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F… E…, M. D… E…, M. B… E…, M. C… E… sont admis au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2r : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme F… E…, M. D… E…, M. B… E… et M. C… E….
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me David, conseil des requérants, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ces derniers.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… E…, M. D… E…, M. B… E…, M. C… E… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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