Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2521843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 et 31 juillet 2025, Mme E… C…, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 05 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise irrégulièrement dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve que la Cour nationale du droit d’asile a statué sur son recours et, à supposer qu’elle l’ait fait, que l’ordonnance de rejet lui a été notifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 02 septembre 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 15 octobre 1994, est entrée en France le 25 janvier 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 05 juin 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, Mme D… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à Mme C… de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision faisant obligation à Mme C… de quitter le territoire français, qui ne fait l’objet que d’un très bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra produit par le préfet de police que la Cour nationale du droit d’asile a statué sur le recours formé par Mme C… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision de rejet lue en audience publique le 27 mai 2025. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, Mme C… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
En cinquième lieu, si Mme C… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ce dernier n’a cependant ni pour objet ni pour effet de la séparer de son fils A…. Ce moyen doit donc, en l’absence de toute précisions apportées comme de pièces fournies au soutien de celui-ci, être écarté.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés dirigé contre la décision faisant obligation à Mme C… de quitter le territoire français, qui ne fait l’objet que de très brefs développements et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C…, au préfet de police et à Me Sarhane.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Résumé ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Grossesse ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Sapiteur
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Distribution ·
- Bâtiment ·
- Autorisation ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Non-renouvellement ·
- Éducation nationale ·
- Contrats ·
- Détournement de pouvoir ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- État ·
- L'etat
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Droit au logement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Location ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Locataire
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Videosurveillance ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Image ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Digue ·
- Expertise ·
- Syndicat mixte ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constat ·
- Centrale
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Camion ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Insuffisance de motivation ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Motivation ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.