Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2402140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402140 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme D… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2024, par laquelle la commission de médiation de la Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence, ainsi que la décision du 16 juillet 2024 rejetant le recours gracieux qu’elle avait formé le 10 juin 2024 à l’encontre de cette décision du 28 mai 2024.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi, de nationalité française, et hébergée avec ses deux enfants chez sa mère, dans un logement qui n’est pas adapté à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de Mme A… B….
Il soutient que :
- la commission de médiation de la Marne a pu valablement considérer que Mme A… B… n’était pas de bonne foi ;
- au besoin, il y aurait lieu de procéder à une substitution de motifs, l’ensemble des personnes à reloger ne satisfaisant pas à toutes les conditions d’accès à un logement social ;
- le mari de l’intéressée, de nationalité tunisienne, ne dispose ainsi d’aucun titre de séjour valide pour résider en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, magistrat désigné,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Marne, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a saisi, le 15 avril 2024, la commission de médiation de la Marne d’un recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Par une décision du 28 mai 2024, la commission de médiation de la Marne a rejeté ce recours, au motif que la demande de logement de l’intéressée présentait des contradictions et des incohérences, devant la faire regarder comme de mauvaise foi. Mme A… B… a formulé le 10 juin 2024 un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté le 16 juillet 2024. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2024 refusant de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d’urgence, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3 de ce code : « (…) / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) / (…) [La commission de médiation] notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (…) ; / (…) / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur.
6. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions, figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Par suite, la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… souhaite faire venir son époux, ressortissant tunisien avec qui elle est mariée depuis le mois de mars 2023 et qui réside actuellement dans son pays d’origine, pour qu’il habite avec elle et ses deux enfants dès qu’elle aura un logement social. Ce souhait est ainsi attesté par la circonstance que ledit mari est mentionné au nombre des personnes à loger dans le recours amiable et le recours gracieux présentés par l’intéressée, même s’il ne figurait pas dans la demande de logement social initiale et n’est pas décrit par Mme A… B… comme vivant déjà au sein du foyer familial. Une telle situation peut laisser craindre une volonté de contourner les règles applicables, le mari de la requérante ne disposant d’aucun titre de séjour valide, ce qui serait de nature à justifier légalement un refus de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement s’il était déjà présent sur le territoire français. Par ailleurs, le préfet de la Marne soutient sans être contredit que Mme A… B… a fortement minoré l’ampleur de ses dettes locatives et s’est montrée évasive sur l’étendue exacte de ses ressources, et notamment sur la question de la pension alimentaire due par son époux. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce, la commission de médiation de la Marne ne saurait être regardée comme ayant commis une erreur d’appréciation, en rejetant le recours amiable de Mme A… B… au motif qu’elle n’était pas de bonne foi. Il en résulte que la requête de cette dernière doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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