Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 24 févr. 2025, n° 2500599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, assigné à la résidence, représenté par Me Viellemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé l’assignation à résidence dont il fait l’objet ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— les décisions décidant de l’assignation à résidence et portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique sont insuffisamment motivées ;
— la décision décidant de l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de « l’alinéa 1 » de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A et le préfet de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h36.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 4 mai 2001 à Conakry (République de Guinée), est entré en France en mai 2017 alors mineur selon ses déclarations. Par arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a astreint à un pointage administratif, l’a obligé à remettre son passeport, l’obligeant à se présenter aux autorités consulaires et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 6 novembre 2024, la même autorité l’a assigné à résidence. Par un jugement n°s 2403213-2404787 du 21 décembre 2024, le Tribunal a rejeté les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les deux arrêtés précités. Par arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé l’assignation à résidence dont M. A fait l’objet. Par un jugement n° 2405575, le Tribunal a rejeté les conclusions à fin d’annulation dirigée contre ce dernier arrêté. Par arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé l’assignation à résidence dont M. A fait l’objet. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 20 janvier 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. L’arrêté contesté cite le 1° de l’article L. 731-1 et les articles L. 732-3 et R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 9 juillet 2024 notifiée le 15 suivant, que l’intéressé a fait l’objet d’une assignation à résidence de quarante-cinq jours édictée le 6 novembre 2024 notifiée le lendemain renouvelée par arrêté du 19 décembre 2024 notifié le 23 décembre suivant, que l’éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable, qu’il bénéficie d’un passeport en cours de validité et d’une adresse effective et certaine. S’il soutient que les articles L. 733-4 et R. 733-1 du même code ne sont pas cités, force est de constater que tel n’est pas le cas. Dans ces conditions, les décisions portant assignation à résidence et modalités de contrôle sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne spécifiquement la décision décidant d’une assignation à résidence :
6. Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement, M. A n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées (voir par exemple TA Cergy-Pontoise, 19 juillet 2024, n° 2410066 ; TA Clermont-Ferrand, 12 juillet 2024, n° 2410066 ; TA Grenoble, 27 mars 2024, n° 2410066 ; TA Toulouse, 16 février 2024, n° 2400853). La décision attaquée n’est dès lors pas entachée d’erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard du 1°, et non de l’alinéa 1, de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique :
7. Aux termes de l’article R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour. ».
8. Si le requérant soutient que les jours et heures de pointage ainsi que les plages horaires durant lesquelles il devra être présent à son domicile méconnaissent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’explique pas en quoi il y aurait méconnaissance desdites stipulations. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUETLa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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