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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 déc. 2025, n° 2512650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512650 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter en totalité l’ordonnance n° 2507279 du 29 juillet 2025 et de fixer l’astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
de liquider l’astreinte à hauteur de 8 500 (huit mille cinq-cents) euros correspondant à soixante-deux jours de retard concernant la délivrance d’un titre de séjour à titre provisoire et cent-huit jours de retard concernant la délivrance d’un document de séjour avec droit au travail, somme à réévaluer au jour de l’audience ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2507279 du 30 juillet 2025 ;
sa situation demeure urgente dès lors que son attestation de prolongation d’instruction a également expiré le 23 janvier 2026.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°2507279 du 30 juillet 2025 du juge des référés.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 décembre 2025 à 11h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Huard, représentant M. A….
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2507279 du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à M. A…, à titre provisoire, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-12 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. M. A… saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère, en augmentant l’astreinte, d’exécuter cette ordonnance et que soit liquidée provisoirement l’astreinte déjà prononcée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
M. A… expose que la prescription faite à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, à titre provisoire, sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévue par l’ordonnance n°2507279 du 30 juillet 2025, n’a reçu aucune forme d’exécution. Cette dernière ne conteste ni l’absence de d’exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de M. A…, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Par ailleurs, si la préfète de l’Isère a délivré une autorisation provisoire de séjour à M. A…, celle-ci ne l’autorise pas à travailler en dépit de ce qui lui a été prescrit. Ces défauts d’exécution, constituent des circonstances nouvelles justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’inaction observée par la préfète de l’Isère qui ne fait part d’aucune circonstance propre à expliquer son inertie, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause en augmentant les astreintes prévues par celle-ci. Il y a lieu d’augmenter les astreintes prévues par l’ordonnance susvisée pour la délivrance du titre de séjour et l’autorisation provisoire de séjour autorisant M. A… à travailler à 150 euros par jour de retard à compter du 5 janvier 2026.
Compte tenu des délais de notification de la présente ordonnance, il y a lieu de différer l’exécution de cette modification au 4 janvier 2026. Dans cette attente, l’astreinte prononcée par l’ordonnance du n°2507279 du 30 juillet 2025 continue de produire ses effets.
Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l’astreinte :
Le code de justice administrative dispose àson article L. 911-6 que « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; à son article L. 911-7 que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » ; à son article L. 911-8 que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
Il résulte de l’instruction qu’une copie de l’ordonnance n°2507279 du 30 juillet 2025 prononçant une astreinte pour son exécution a été communiquée, par l’application Télérecours, le 30 juillet 2025 à 13h02 à préfète de l’Isère qui en a pris connaissance le 1er août 2025 à 14h31.
En premier lieu, la préfète de l’Isère disposait d’un délai jusqu’au 18 août 2025 pour exécuter l’injonction de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
La préfète de l’Isère n’a délivré à M. A… qu’une autorisation provisoire de séjour qui ne l’autorise pas à travailler et ne peut dans ses conditions être regardée comme ayant exécuté cette prescription. A la date de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère a ainsi laissé s’écouler 119 jours sans exécuter ladite injonction.
En second lieu, la préfète de l’Isère disposait d’un délai jusqu’au 4 octobre 2025 pour délivrer, à titre provisoire, à M. A… un titre de séjour l’autorisant à travailler. La préfète de l’Isère ne conteste pas qu’elle n’a pas exécuté cette prescription. A la date de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère a ainsi laissé s’écouler 72 jours sans exécuter ladite injonction.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de liquider provisoirement l’astreinte à la somme de 9 550 euros qui sera versée à M. A….
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) »
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, avocat de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
L’article 3 de l’ordonnance n°2507279 du 30 juillet 2025 est modifié comme suit : la phrase « Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai. » est remplacée par : « Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 5 janvier 2026. ». Cette modification prendra effet le 4 janvier 2026.
: L’astreinte prévue par l’ordonnance n°2507279 du 30 juillet 2025 est liquidée provisoirement à la somme de 9 550 euros qui sera versée à M. A….
:
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Huard en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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