Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 févr. 2026, n° 2506934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 septembre et 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Masarotto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au retrait de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Tarn a produit une pièce enregistrée le 10 février 2026.
Vu :
- l’arrêté préfectoral du 10 février 2026 par laquel le préfet de la Haute-Garonne a abrogé l’arrêté n° 81-2025-134 du 28 mars 2025 en litige.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
2. Par un arrêté du 10 février 2026, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet du Tarn a abrogé l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel il a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Masarotto à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Masarotto d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation et d’injonction dirigées contre l’arrêté du préfet du Tarn du 28 mars 2025.
Article 2 : Sous réserve de la renonciation de Me Masarotto à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Masarotto une somme de 1 000 euros en application articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Masarotto et au préfet du Tarn.
Le président de la 7ème chambre,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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