Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2302461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par la SCP Tattevin-Derveaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de l’Ile-aux-Moines s’est opposé à la déclaration préalable en date du 18 octobre 2022 portant sur l’extension d’une maison individuelle, ainsi que la décision du 5 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Ile-aux-Moines la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le terrain d’assiette se trouve dans un espace urbanisé ;
— le projet litigieux respecte les conditions fixées par l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le maire de la commune de l’Ile-aux-Moines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Derveaux, de la SCP Tattevin-Derveaux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé le 18 octobre 2022 une déclaration préalable en vue de l’extension d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AD n° 345. Par arrêté du 6 décembre 2022, le maire de commune de l’Ile-aux-Moines s’est opposé à ces travaux. M. A a formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 5 janvier 2023. Il demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage () ». Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
3. En l’espèce, la parcelle cadastrée section AD n° 345 est située dans la bande littorale de cent mètres et borde au sud le rivage. Si cette parcelle supporte une maison individuelle, ainsi que les parcelles voisines, ces terrains se trouvent sur la partie ouest de l’extrémité de la Pointe du Toulindac, à dominante naturelle en dépit des constructions éparses qui y sont implantées. Ce secteur, qui comprend une quarantaine de constructions distribuées de manière non structurée sur des parcelles de taille moyenne, ne se rattache pas à l’enveloppe urbaine existante se trouvant plus à l’est de l’Ile-aux-Moines, en raison de son caractère très peu densément construit et de sa dominante d’habitat diffus. Certaines des parcelles présentes sur la Pointe du Toulindac, situées entre des parcelles bâties, sont en outre restées exemptes de constructions. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet, qui n’est donc pas situé dans un secteur caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, ne peut pas être regardé comme inclus dans un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Si, d’une part, des autorisations d’urbanisme ont été récemment délivrées pour l’édification de trois constructions situées sur la Pointe du Toulindac, et, d’autre part, un permis de construire a été accordé en 2003 pour la construction de la maison située sur la parcelle AD 345, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’autorisation attaquée. Par suite, c’est à bon droit que le maire de la commune de l’Ile-aux-Moines s’est opposé à la déclaration préalable présentée par M. A au motif que le projet, consistant en une construction dans la bande littorale des cent mètres en dehors d’un espace urbanisé, méconnaissait l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
4. En second lieu, aux termes de l’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme de l’Ile-aux-Moines : « En tous secteurs : Hors espace urbanisé de la bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits. () ». L’article N 2 du même règlement dispose, pour le secteur Na : « () L’extension mesurée des constructions existantes implantées dans la zone Na ou en limite de cette zone, non directement liées et nécessaires aux activités de la zone est autorisée sous les réserves suivantes : – L’emprise au sol totale de l’extension ne doit pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU et sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol. Ces limites ne s’appliquent pas dès lors que l’extension se fait par changement de destination d’un bâtiment accolé présentant un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu. – L’extension doit se faire en harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal, et pour les constructions implantées en front de mer, l’extension ne doit pas se faire en direction de la mer. – L’extension ne doit pas créer de logement nouveau. () »
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en secteur Na. Si le requérant fait valoir que les travaux litigieux respectent les conditions fixées à l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet s’implante, ainsi qu’il a été dit, dans la bande littorale des cent mètres sans être inclus dans un espace urbanisé. Dès lors que les extensions de de construction existante sont interdites par l’article N 1 dans la bande des cent mètres hors espaces urbanisés, c’est à bon droit que le maire de commune de l’Ile-aux-Moines s’est opposé à la déclaration préalable au motif que le projet méconnaissait cet article.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de l’Ile-aux-Moines, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de l’Ile-aux-Moines.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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