Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 janv. 2026, n° 2503216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 20 mai 2025 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Reims qui a mis fin au versement de l’allocation de logement social et de celle du 2 juin 2025 par laquelle la CAF a refusé de continuer à lui verser l’allocation logement pour son ancien logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;(…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Le requérant doit être regardé comme sollicitant l’annulation de la décision du 20 mai 2025 de la caisse d’allocations familiales de Reims qui a mis fin au versement de l’allocation logement à la suite de son déménagement le 17 mars 2025. Par les moyens qu’il invoque M. A… rappelle les conditions d’occupation de son ancien appartement et les difficultés qu’il aurait rencontrées avec son ancien bailleur et se prévaut de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du protocole n° 4 de cette convention et de l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Toutefois, de tels moyens sont inopérants à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée.
3. De plus, M. A… se prévaut de l’état du logement qu’il occupait et de ce qu’il aurait fait l’objet de violences de la part de son bailleur. Or, le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de tels moyens.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 janvier 2026.
La présidente,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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