Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2024, n° 2307865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307865 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de région <unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tomas, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2022, s’étant substituée à la décision implicite du 9 mars 2022, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son dossier dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. M. A a, le 26 janvier 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. La commission de médiation de Paris a accusé réception de cette demande en mentionnant qu’à défaut de réponse, la demande devait être réputée rejetée le 9 mars 2022 et qu’il lui appartiendra, dans ce cas, de déposer un recours en annulation auprès du tribunal administratif dans un délai de deux mois. Le requérant a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 avril 2022 qui a interrompu le délai de recours contentieux. Le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à l’intéressé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022, régulièrement notifiée le 4 octobre suivant. Cette notification ayant de nouveau fait courir le délai de recours de deux mois, soit jusqu’au 5 décembre 2022. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 7 avril 2023, a été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux. La requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de M. A doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 29 janvier 2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2307865/4-2
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