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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2400294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Limaga |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2024, le 9 novembre 2024 et le 12 novembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Limaga demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer au titre de l’année 2022, pour un montant de 61 977 euros.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions du 4° de l’article 244 quater W du code général des impôts, dans la mesure où le logement neuf à usage locatif qu’elle a acquis a été loué à une personne qui en a fait sa résidence principale, bien qu’elle ait également domicilié son entreprise individuelle à cette adresse ;
— elle est fondée à se prévaloir du §70 de l’instruction fiscale n° BOI-RFPI-PV1-10-40-10 et du §40 de l’instruction fiscale n° BOI-IF-TH-20-20-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Limaga ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire du directeur régional des finances publiques de la Martinique du 26 novembre 2024 n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire de la SCI Limaga, enregistré le 21 mai 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de Mme A B, représentant la SCI Limaga.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Limaga exerce une activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers, et a opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Le 18 mai 2023, elle a sollicité le remboursement de la part non imputée sur l’impôt sur les sociétés d’un crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer, prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts, d’un montant de 75 148 euros, à raison d’un investissement dans l’immobilier locatif intermédiaire réalisé au titre de l’année 2022. Par une décision du 6 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SCI Limaga demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer au titre de l’année 2022, pour un montant de 61 977 euros.
2. Aux termes de l’article 244 quater W du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B. () / 4. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé ou pour les organismes mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X, le crédit d’impôt s’applique également : / 1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre-mer, à l’exception des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 et au 5 du I de l’article 244 quater X, si les conditions suivantes sont réunies : / a) L’entreprise ou l’organisme s’engage à louer l’immeuble nu dans les douze mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ; / b) Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ; () ".
3. Pour rejeter la demande de remboursement de crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer présentée par la SCI Limaga au titre de l’année 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a considéré que la condition d’affectation du logement à la résidence principale de la locataire n’était pas remplie, en relevant que cette dernière avait déclaré à l’adresse du logement l’activité professionnelle de conseil aux entreprises qu’elle exerce dans le cadre d’une entreprise individuelle.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que le logement en litige, situé 26 rue Moi Laminaire à Fort-de-France, a été donné en location par la SCI Limaga à Mme C, en vertu d’un bail conclu le 21 juillet 2022, mentionnant la location d’un logement non meublé en résidence principale avec prise d’effet du contrat au 1er septembre 2022. S’il est constant que Mme C a domicilié dans ce logement, à la fin de l’année 2022, une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, qu’elle exerce dans le cadre d’une entreprise individuelle, il ressort des déclarations de chiffre d’affaires déposées auprès des services de l’URSSAF et des déclarations de revenus de la locataire qu’il s’agit d’une activité à caractère accessoire, dès lors que l’intéressée exerce parallèlement une activité salariée et qu’elle ne tire aucun bénéfice de son activité de conseil. Cette activité ne nécessite en outre ni local ni matériel professionnel spécifique et n’a justifié aucun aménagement professionnel ou installation spécifique, ainsi que cela ressort de l’attestation de la locataire, qui ne reçoit par ailleurs aucun client dans le logement. Dans ces conditions, la domiciliation de l’entreprise individuelle concernée n’est pas de nature à remettre en cause une éventuelle affectation du logement à l’habitation principale de la locataire.
5. D’autre part, pour justifier que le logement a véritablement été affecté à la résidence principale de la locataire à la suite de la conclusion du bail le 21 juillet 2022, la SCI Limaga produit notamment une attestation de la locataire indiquant qu’elle a emménagé dans le logement depuis le 1er septembre 2022, où elle y a établi sa résidence principale. Elle produit également des factures d’eau et d’électricité, ainsi qu’un relevé de compteur EDF qui établissent que la locataire a effectivement quitté son ancien logement au 31 août 2022 et a emménagé dans le logement de la SCI Limaga au 1er septembre 2022. S’il est constant que la déclaration d’impôt de l’année 2023 au titre des revenus perçus en 2022 de Mme C mentionne toujours son ancienne adresse et que l’intéressée n’a déclaré son changement d’adresse aux services fiscaux qu’en juillet 2024, une telle négligence de la locataire dans l’accomplissement de ses formalités déclaratives, qui n’est pas imputable à la société requérante, ne remet pas en cause la réalité de l’affectation du logement à la résidence principale de la locataire à compter du 1er septembre 2022, qui est établie par les pièces produites à l’instance.
6. Par suite, le moyen tiré de ce que la SCI Limaga remplit les conditions de l’article 244 quater W du code général des impôts pour bénéficier du remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer au titre de l’année 2022, doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que la SCI Limaga est fondée à réclamer le remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer au titre de l’année 2022, d’un montant de 61 977 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SCI Limaga un remboursement du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer d’un montant de 61 977 euros au titre de l’année 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Limaga et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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