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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2527813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527813 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B… demande l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par le pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis le 30 mai 2025 en vue du recouvrement de la somme de 403 405, 29 euros au titre des impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Il résulte des dispositions des articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales que le tribunal administratif compétent pour connaître des contestations relatives à un avis à tiers détenteur qui portent sur l’un des motifs mentionnés au 2° de l’article L. 281 est celui dans le ressort duquel est situé le département dans lequel sont exercées les poursuites. Ce département doit s’entendre de celui dans lequel a son siège le comptable public qui exerce les poursuites
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
4. La saisie administrative à tiers détenteur contestée par M. B… ayant été émis par le pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur ce litige est celui de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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