Désistement 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2107463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNC HPL Blanche, Alila Promotion |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2021 et le 15 février 2023 sous le n°2107463, la SELARLU Martin, représentée par Me Martin, et la SELARL Jérôme Allais, représentée par Me Allais, agissant respectivement en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SNC HPL Blanche et Alila Promotion, représentées par Me Benabdessadok, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2021 par lequel le vice-président de la délégation spéciale de la commune de Moidieu-Détourbe a refusé un permis de construire à la société SNC HPL Blanche, ainsi que la décision implicite du 7 septembre 2021 rejetant le recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Moidieu-Détourbe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— la société HPL Blanche a régulièrement attesté de sa qualité à solliciter un permis de construire en application de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-30 a) du code de l’urbanisme est imprécis, infondé, et injustifié en l’absence de communication par la commune de l’avis défavorable de la direction départementale des territoires (DDT) de l’Isère ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est imprécis et la commune s’est méprise sur les accès du projet à la voirie, qui ne concernent par la RD38 ;
— le dispositif de gestion des eaux pluviales par un bassin de rétention avec rejet à débit limité dans la Vesonne est conforme à l’article 1AU 3.2.4 du plan local d’urbanisme ; l’avis défavorable du service assainissement et gestion des eaux pluviales n’a pas été communiqué ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1AU 2.2 du plan local d’urbanisme est erroné dès lors que la limite des toitures terrasses aux annexes d’une superficie de 20 m² ne s’applique pas aux projets qui se situent en zone 1AUa ;
— le motif tiré de l’insuffisance du dossier pour vérifier la compatibilité du projet avec le risque de crue des torrents est entaché d’erreur d’appréciation et aurait dû faire l’objet d’une prescription ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’OAP n°1 secteur « Le Clos » est entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2022 et le 6 octobre 2023, la commune de Moidieu-Détourbe, représentée par le cabinet Urban Conseil, agissant par Me Bourillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le maire avait compétence liée pour refuser le permis de construire en application de l’article R.423-1 du code de l’urbanisme, faute pour la société pétitionnaire de détenir un titre l’habilitant à effectuer une telle demande à la date du 18 décembre 2020 ;
— le motif tiré de l’accès à la RD38 est effectivement erroné mais n’est pas le seul à fonder le refus d’autorisation ;
— le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 18 septembre 2020, qui est devenue définitive, est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistrés le 3 février 2025, la SELARLU Martin, représentée par Maître Martin, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SNC HPL Blanche, a déclaré se désister de ce recours.
II – Par une requête enregistrée le 13 mars 2022 sous le n°2201640, la SELARLU Martin, représentée par Me Martin, et la SELARL Jérôme Allais, représentée par Me Allais, agissant respectivement en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SNC HPL Blanche et Alila Promotion, représentées par Me Benabdessadok, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Moidieu-Détourbe à verser à la société SNC HPL Blanche une somme de 84 000 euros, et à la société Alila promotion une somme de 253 000 euros, avec intérêts et capitalisation à compter de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Moidieu-Détourbe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité :
o le retrait de la délibération du 5 mars 2020 est illégal dès lors que, s’agissant d’une décision créatrice de droits, elle ne pouvait être retirée au-delà d’un délai de quatre mois et uniquement pour un motif d’illégalité ;
o le refus de lui délivrer un permis de construire opposé le 11 mai 2021 est illégal pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 2107463 ;
— les décisions fautives leur ont causé des préjudices :
o la société Alila Promotion justifie d’un préjudice de 100 000 euros au titre des moyens humains mis à disposition du projet immobilier, d’un préjudice de 3 000 euros au titre de frais divers, d’un préjudice de 150 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser une marge sur une opération de promotion immobilière, ainsi que d’un préjudice d’image ;
o la société HPL Blanche justifie d’un préjudice de 84 000 euros au titre des frais d’architecte engagés pour le montage du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, la commune de Moidieu-Détourbe, représentée par le cabinet Urban Conseil, agissant par Me Bourillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la société Alila promotion a commis des fautes à l’origine des préjudices invoqués ;
— la réalité des préjudices invoqués n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code civil ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la commande publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bourillon, représentant la commune de Moidieu-Détourbe.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 5 mars 2020, le conseil municipal de Moidieu-Détourbe a autorisé le maire de la commune à signer un avant-contrat et tout acte authentique pour la cession de 8 435 mètres carrés de terrains nus constructibles sur plusieurs parcelles de la section AS, situées au lieudit « Le Clos », pour un montant de 200 000 euros au bénéfice de la société Alila Promotion. Cette promesse de vente a été concrétisée par un acte authentique signé le 25 mai 2020, stipulant que la levée de l’option offerte à la société devait intervenir avant le 29 mai 2021 ou, en cas de prorogation, au plus tard le 29 octobre 2021. Par une délibération du 18 septembre 2020, le conseil municipal de Moidieu-Détourbe a procédé au retrait de la délibération du 5 mars 2020 et a autorisé le maire à en tirer toute conséquence en résiliant la promesse de vente.
2. Le 18 décembre 2020, la SNC HPL Blanche, société missionnée par la société Alila Promotion, a déposé une demande pour la construction d’un immeuble de neufs logements, de locaux commerciaux, et de six maisons individuelles sur la parcelle cadastrée AS 158 objet de la promesse de vente. Par un arrêté du 11 mai 2021, le vice-président de la délégation spéciale a, pour le compte du maire, refusé ce permis de construire. Par une première requête, enregistrée sous le n°2107463, les sociétés HPL Blanche et Alila promotion demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision intervenue le 7 septembre 2021 par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux.
3. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°2201640, les sociétés requérantes demandent la condamnation de la commune de Moidieu-Détourbe à verser à la société SNC HPL Blanche une somme de 84 000 euros, et à la société Alila promotion une somme de 253 000 euros, avec intérêts et capitalisation à compter de la demande indemnitaire préalable, en raison des illégalités fautives commises par, d’une part, l’adoption de la délibération du 18 septembre 2020 retirant la délibération du 5 mars 2020 et autorisant le maire à résilier la promesse de vente et, d’autre part, le refus de permis de construire du 11 mai 2021 qui leur a été opposé.
Sur la jonction :
4. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement :
5. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la Selarlu Martin, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SNC HPL Blanche, a déclaré se désister de sa requête enregistrée sous le n°2107463. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
6. Aux termes de l’article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales : « En cas de dissolution d’un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, ou lorsqu’un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions ». Aux termes de l’article L. 2121-36 de ce même code : « La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l’Etat dans le département dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l’annulation définitive des élections, de l’acceptation de la démission ou de la constatation de l’impossibilité de constituer le conseil municipal. / La délégation spéciale élit son président et, s’il y a lieu, son vice-président. / Le président, ou, à défaut, le vice-président, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l’installation du nouveau conseil ». Et aux termes de l’article L. 2121-38 de ce code : « Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d’engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l’exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l’enseignement public ».
7. Par une décision n° 445847, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en appel contre le jugement n° 2001899-2001997 du tribunal administratif de Grenoble annulant les élections municipales qui se sont tenues en mars 2020 au sein de la commune de Moidieu-Détourbe. Par un arrêté n° 38-2021 du 17 mars 2021, le sous-préfet de Vienne a institué une délégation spéciale dans la commune du Moidieu-Détourbe. L’article 3 de cet arrêté préfectoral prévoyait que : « Le président ou, à défaut, le vice-président, remplit les fonctions de maire. Il le supplée dans ses attributions liées à la bonne marche des services publics communaux, aux pouvoirs de police et aux fonctions exercées en qualité d’agent de l’Etat ». Dans ces conditions, M. Joël Jeanne, vice-président de la délégation spéciale, était habilité pour rejeter la demande de permis de construire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les motifs de refus de la demande de permis de construire :
S’agissant du motif concernant la qualité du pétitionnaire :
8. D’une part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R 423-1 pour déposer une demande de permis. " Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire et les déclarations préalables doivent seulement comporter, en vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif, qui suppose un comportement actif de la part du pétitionnaire sous la forme de véritables manœuvres de nature à induire l’administration en erreur.
9. D’autre part, aux termes de l’article 1128 du code civil : " Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain « . Aux termes de l’article 1178 de ce même code : » Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle « . Par ailleurs, aux termes de l’article 1582 du code civil : » La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer « . Et aux termes de l’article 1583 du même code, la vente » est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé « . Enfin, l’article 1304-6 du même code dispose que : » L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive () En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé ". Il résulte de ces dispositions que la délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la cession d’un bien de son domaine privé dans les conditions mentionnées à l’article 1583 du code civil constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord inconditionnel sur l’objet et le prix de l’opération et que la réalisation du transfert de propriété n’est soumise à aucune condition. Elle ne peut dès lors être retirée que si elle est illégale et si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette délibération. Si un tel retrait est légalement décidé en raison de la constatation d’une illégalité, il appartient à la commune de diligenter l’action nécessaire devant le juge judiciaire afin que celui-ci détermine les conséquences de l’illégalité de la délibération retirée et, en particulier, s’il y a lieu, en raison de la nature de l’illégalité affectant cet acte détachable du contrat de vente, de remettre en cause le caractère parfait de la vente et d’en constater la nullité
10. Par sa délibération du 5 mars 2020, le conseil municipal de Moidieu-Détourbe a décidé de vendre à la société Alila promotion, 40% de la surface totale d’un tènement appartenant à la commune, au lieu-dit « Le Clos », dont la contenance de 8 435 m² était précisée, pour un montant de 200 000 euros. Si la délibération comportait des obligations à la charge de l’acquéreur, notamment dans le cadre d’un aménagement urbain du Clos, aucune condition particulière à la vente n’était toutefois mentionnée dans la délibération du conseil municipal du 5 mars 2020. Dans ces circonstances, les parties doivent être regardées comme ayant conclu une vente parfaite, de sorte que la délibération du 5 mars 2020 a créé des droits au profit de l’acquéreur et ne pouvait faire l’objet d’un retrait que dans un délai de quatre mois et à condition qu’elle soit illégale.
11. Pour procéder au retrait de la délibération du 5 mars 2020 procédant à la vente du tènement mentionné par une délibération du 18 septembre 2020, la commune de Moidieu-Détourbe s’est fondée sur les dispositions combinées des articles L. 1121-1 et L. 3100-1 du code de la commande publique qui imposent que l’attribution de concessions de travaux fasse l’objet d’une procédure préalable de publicité et de mise en concurrence, laquelle n’a pas été engagée. La délibération du 5 mars 2020, à laquelle était annexé un cahier des charges initialement confié à la SEMCODA, valait concession de travaux au sens de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique et a, dans ces circonstances, été illégalement adoptée, ce que ne conteste d’ailleurs pas la société requérante.
12. En application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai de quatre mois pendant lequel la commune pouvait retirer la délibération litigieuse, qui avait commencé à courir le 5 mars 2020, a été suspendu le 12 mars suivant, pour recommencer à courir le 24 juin 2020. Dans ces conditions, la commune de Moidieu-Détourbe pouvait légalement, à la date du 18 septembre 2020, procéder au retrait de la délibération du 5 mars 2020 en raison de son illégalité.
13. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu par la commune, que celle-ci avait engagé l’action nécessaire devant le juge judiciaire afin que celui-ci détermine les conséquences de l’illégalité de la délibération retirée et s’il y avait lieu, en raison de la nature de l’illégalité affectant cet acte détachable du contrat de vente, de remettre en cause le caractère parfait de la vente et d’en constater la nullité. Il en résulte que la circonstance que la commune de Moidieu-Détourbe avait valablement, par la délibération du 18 septembre 2020 devenue définitive, retiré la délibération du 5 mars 2020 autorisant la vente du tènement comprenant notamment la parcelle AS 158 assiette du projet était sans incidence sur la validité de la vente conclue. Ainsi, lorsque, le 18 décembre 2020, la SNC HPL Blanche, missionnée par la société Alila Promotion, a déposé une demande de permis de construire un immeuble de neufs logements et de locaux commerciaux, cette dernière devait être regardée comme propriétaire du tènement en cause. En outre, la seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis de construire, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté la demande de permis de construire n’est pas par elle-même de nature à entacher d’illégalité le permis de construire. Dans ces conditions, la société Alila promotion est fondée à soutenir qu’en refusant le permis de construire sollicité au motif que la société SNC HPL Blanche ne justifiait pas d’une habilitation pour déposer une telle demande en application de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme précité, la commune de Moidieu-Détourbe a entaché ce motif d’illégalité. Pour les mêmes motifs, cette autorité n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de droit de la société Alila promotion sur les parcelles litigieuses, elle était tenue de s’opposer à la demande déposée par la société SNC HPL Blanche.
S’agissant du motif tenant à la méconnaissance du préambule du titre III du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone 1AU :
14. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques ». Et aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement () ». Il résulte de ces dispositions que les travaux ou opérations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation. En application de l’article R. 151-20 précité du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme peut prévoir que les autorisations de construction au sein d’une zone à urbaniser seront délivrées, dans les conditions qu’il précise, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Une telle opération peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du plan en dispose autrement ou si les conditions d’aménagement et d’équipement définies par ce règlement et par les orientations d’aménagement et de programmation impliquent nécessairement que l’opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée.
15. Le préambule du titre III du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Moidieu-Détourbe applicable à la zone 1AU, dans sa rédaction applicable à la date du refusde permis de construire en litige, prévoyait que : « La zone 1AU correspond aux zones d’urbanisation future dont la capacité des réseaux publics est suffisante pour accueillir des nouvelles constructions. L’ouverture à l’urbanisation des différents secteurs est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du périmètre du secteur. La zone 1AU comprend 2 secteurs, chacun couvert par une orientation d’aménagement et de programmation : – Le secteur 1AUa, correspondant à l’opération » Le Clos « - Le secteur 1AUb, correspondant à l’opération » Les Jardins de Gambaison « ». L’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Le Clos » divise ce dernier en trois zones : une zone à vocation d’espace vert pouvant servir occasionnellement de parking évènementiel, une zone à vocation principale d’habitation, elle-même subdivisée en deux îlots : îlot A pouvant accueillir au sud des activités de service et îlot B comprenant des rez-de chaussées commerciaux sur la frange sud, et une zone d’espace public à requalifier. La parcelle AS 158 correspond à l’identification de l’îlot A et de la zone d’espace public de l’orientation d’aménagement et de programmation, à l’exclusion de l’îlot B. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif, tiré de ce que le plan local d’urbanisme alors en vigueur imposait que l’urbanisation de la zone 1AUa soit réalisée sous la forme d’une seule opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du périmètre du secteur, est entaché d’illégalité.
S’agissant du motif tenant au risque de crue des torrents et des ruisseaux torrentiels :
16. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
17. Il ressort du règlement graphique n°4b « Plan des risques, nuisances et servitudes » annexé au plan local d’urbanisme que la parcelle du projet est soumise à un risque naturel Bc1 correspondant à un risque faible de crue des torrents et des ruisseaux torrentiels. Le chapitre 1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme prévoit que : « Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI) : Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible (la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité) de l’ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d’accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet » . L’article 1.2 « prescriptions applicables aux projets nouveaux » détermine le RESI applicable aux constructions individuelles et leurs annexes, et aux autres constructions, applicable en zone Bc1 « risque faible constructible sous conditions ».
18. Aucune pièce du dossier ne permet de justifier que le projet respecte le rapport emprise au sol sur superficie inondable (RESI) de 0,30 ou 0,50 prescrit par le plan local d’urbanisme. Par ailleurs, si la société Alila promotion soutient que les côtes du terrain naturel étaient reportées sur le plan de masse, elle ne conteste pas que le dossier de permis de construire déposé ne présentait pas les éléments attestant l’adaptation du projet aux risques naturels. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif selon lequel aucun élément du dossier ne permet de vérifier la prise en compte du risque lui a été illégalement opposé.
19. Par ailleurs, l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme, dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Toutefois, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. La société requérante ne peut ainsi utilement soutenir qu’il appartenait à la commune d’édicter une prescription au lieu de lui opposer ce motif de refus du permis de construire.
S’agissant du motif tenant à la méconnaissance de l’article 1AU2.2.1 du plan local d’urbanisme relatif aux toitures :
20. Aux termes de l’article 1AU2.2.1 du titre III du règlement du plan local d’urbanisme – caractéristiques architecturales des toitures : « Les toitures doivent être simples. Le faitage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures à deux pans seront privilégiées. Les toitures terrasses sont admises si : – elles participent à la performance énergétique de la construction / – si elles sont accessibles / – pour les constructions et installations annexes (celliers, abris voiture, abris de jardin, ). Dans le secteur 1AUb, ces constructions et installations annexes doivent mesurer moins de 20 m2 d’emprise au sol / – pour les constructions et installations publiques ou d’intérêt collectif. Les toitures 4 pans sont interdites. La pente des toitures doit être comprise entre 30% et 60%, sauf pour les constructions avec toiture terrasse, les constructions de moins de 20 m2 d’emprise au sol ou les vérandas. L’inclinaison des différents pans doit être identique. Dans le cas d’une extension ou d’une rénovation, la pente de toiture devra être en harmonie avec l’existant ».
21. Pour s’opposer au projet litigieux, la commune a considéré que celui-ci prévoyait un local vélo et ordures ménagères avec une toiture un pan en bac acier, dont la pente est inférieure à 30 %, et méconnaissait ainsi les prescriptions de l’article 1AU2.2.1 du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort du dossier de permis de construire, et notamment du plan de coupe PC5 des façades Sud et Nord, que le local litigieux présente une toiture plane, correspondant à une toiture terrasse admise pour les constructions et installations annexes en zone 1AUa, sans limite d’emprise au sol. Si la société requérante admet que ce local présente une légère pente, elle fait cependant valoir que celle-ci a pour seul objet de permettre l’évacuation des eaux pluviales. Dans ces conditions, et alors même que les plans mentionnaient pour ce local une « toiture 1 pan bac acier », la commune ne pouvait ainsi se fonder sur ce motif pour refuser le permis construire.
S’agissant du motif tenant à la méconnaissance de l’article 1AU3.2.4 du plan local d’urbanisme relatif à la gestion des eaux pluviales :
22. Aux termes de l’article 1AU3.2.4 du titre III du règlement plan local d’urbanisme – eaux pluviales et de ruissellement : « Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (construction, terrasse, toiture, voirie, ) doit être équipée d’un dispositif de collecte des eaux pluviales. L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Le traitement des eaux pluviales à l’aide de dispositifs d’infiltration est à privilégier, que la parcelle soit desservie ou non par un réseau de collecte des eaux pluviales. Aucun rejet direct dans le réseau d’eaux usées ou les cours d’eau ne sera admis. En cas de difficulté d’infiltration des eaux dans le sol ou de difficulté technique, le raccordement au réseau d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, peut être admis, dans les conditions fixées par le Règlement Général d’Assainissement en vigueur. Un système de filtration des eaux avant le branchement doit être prévu pour limiter les débits rejetés dans le réseau ».
23. Pour s’opposer au projet litigieux, la commune a considéré que si l’étude hydraulique jointe au projet prévoyait une gestion des eaux pluviales par un bassin de rétention de 102 m3 avec rejet à débit limité dans la Vesonne, aucun dispositif d’infiltration n’était prévu dans celle-ci ni aucun sondage permettant de vérifier la perméabilité du sol. Or, il ressort du dossier de permis de construire, et notamment de la note de gestion des eaux pluviales annexée à la demande, que le projet litigieux prévoit la collecte des eaux pluviales à l’extérieur des bâtiments pour être rejetées dans un bassin paysager central aux deux parties de l’opération, avant d’être reversé dans le ruisseau de la Vesonne, situé au nord du projet. Dans ces conditions, ledit projet méconnaît les prescriptions du plan local d’urbanisme, lequel incite à l’utilisation de dispositifs d’infiltration et la société Alila promotion n’est ainsi pas fondée à soutenir que ce motif est entaché d’illégalité.
S’agissant du motif tenant à l’accès à la route départementale n°38 :
24. La commune admet dans ses écritures que le motif tiré du risque de l’accès du projet sur la route départementale n°38 (RD38) relève d’une lecture erronée du projet, lequel ne prévoit aucun accès sur cette voie. Dans ces conditions, la société Alila promotion est fondée à soutenir que ce motif est entaché d’illégalité.
S’agissant du motif tenant au respect des règles d’accessibilité aux personnes handicapées :
25. Aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. "
26. Pour s’opposer au projet litigieux, la commune a considéré que certaines pièces produites par le pétitionnaire n’ont pas permis au service logement et construction de la DDT de rendre un avis sur le dossier. Toutefois, ce motif, tel que rédigé, est incomplet et ne permet pas à la société Alila promotion, ainsi qu’elle le soutient, de déterminer si la commune a considéré que le dossier présenté était incomplet au regard des dispositions précitées de l’article R. 431-30, ou bien si les pièces produites étaient insuffisantes pour en apprécier la teneur au regard des règles d’accessibilité. Dans ces conditions, et alors que la commune de Moidieu-Détourbe ne précise pas en défense la portée de ce motif de refus, la société est fondée à soutenir que celui-ci est entaché d’illégalité.
27. Il résulte de tout ce qui précède que trois des sept motifs retenus par le maire de Moidieu-Détourbe sont de nature à justifier légalement le refus de permis de construire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Alila promotion doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
28. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du 11 mai 2021 refusant un permis de construire à la société SNC HPL Blanche. Par suite, en l’absence d’illégalité fautive de la commune, les conclusions à fin d’indemnisation présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
29. En deuxième lieu, il résulte tout autant de ce qui précède que les sociétés SNC HPL Blanche et Alila promotion ne sont pas fondées à soutenir que la délibération 18 septembre 2020 a procédé illégalement au retrait de la délibération du 5 mars 2020 autorisant le maire de la commune à conclure la vente du tènement au lieu-dit Le Clos. Par suite, en l’absence d’illégalité fautive de la commune, les conclusions à fin d’indemnisation présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
30. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
31. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Moidieu-Détourbe, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, verse une somme quelconque aux sociétés SNC HPL Blanche et Alila promotion au titre des frais non compris dans les dépens.
32. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Moidieu-Détourbe sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société SNC HPL Blanche dans la requête n°2107463.
Article 2 : Les requêtes n°2107463 et n°2201640 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Moidieu-Détourbe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Me Allais et à Me Martin, en qualité de liquidateurs judiciaires des sociétés SNC HPL Blanche et Alila Promotion, et à la commune de Moidieu-Détourbe.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme A et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
F. B Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2107463, 22016402
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Notification ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours hiérarchique ·
- Défense ·
- Inspecteur du travail ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Attaquer ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Formulaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Établissement ·
- Île-de-france ·
- Action sociale ·
- Financement ·
- Santé ·
- Tarification ·
- Montant
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Interdiction
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Voirie ·
- Zone urbaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Congés payés ·
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Crédit d'impôt ·
- Outre-mer ·
- Logement ·
- Investissement ·
- Résidence principale ·
- Locataire ·
- Remboursement du crédit ·
- Finances publiques ·
- Entreprise individuelle ·
- Martinique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.