Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2508865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer un titre de séjour, à titre principal, portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
- méconnaît des stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 3 février 2026 la clôture d’instruction a été fixée le 4 mars 2026.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, a été enregistré le 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office lorsque le délai sera expiré.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, ressortissant algérien né le 12 octobre 1995, est arrivé en France le 25 mars 2018. Il y a toujours résidé irrégulièrement et a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 27 janvier 2022, qu’il n’a pas exécutée. Le requérant se prévaut d’une intégration familiale et professionnelle en France et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il fait valoir qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 5 octobre 2019. Il produit des avis d’imposition à leurs deux noms, à compter de l’année 2021, et leur acte de mariage comportant leur adresse commune. En outre, M. A… qui soutient travailler depuis le 15 novembre 2021 au sein de la société Mac Fibre puis la société Samely services, produit des bulletins de salaire de cette société, spécialisée dans le transport, jusqu’en juin 2024. Compte tenu de la durée de la communauté de vie du couple avec une ressortissante française, la décision attaquée a porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté, et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté du 22 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté litigieux, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à M. A… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 22 avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
F. Malingue
La greffière,
Signé
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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