Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2400346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 13 février 2024 et 4 novembre 2024, la SAS Cibétanche, représentée par Me Ricard demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la communauté d’agglomération de Chaumont sur sa réclamation du 16 mai 2022 ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération de Chaumont à lui verser la somme de 19 476, 56 euros en règlement des sommes restant dues au titre des travaux réalisés ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération de Chaumont à lui verser la somme de 314 785, 656 euros en réparation des frais supplémentaires engagés à raison des retards pris sur le chantier ;
4°) de rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de la communauté d’agglomération de Chaumont ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Chaumont la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la somme de 19 476, 56 euros correspond à la différence entre le montant total du marché soit 2 532 343, 94 euros toutes taxes comprises et le montant qui lui a été versé soit 2 512 867, 38 euros toutes taxes comprises ;
- la demande tendant au versement d’une somme supérieure à 1 721 euros n’est pas irrecevable dès lors le montant précité relève d’une erreur de plume en ce que les sommes réclamées dans le décompte au titre des travaux réalisés étaient de 16 721 euros et non de 1721 euros ;
- les pénalités appliquées à hauteur de 15 000 euros ne sont pas justifiées dès lors que, d’une part, le marché ne prévoit pas de pénalités relatives au non-respect des délais intermédiaires et d’autre part les retards relevés ne peuvent lui être imputés ;
- la communauté d’agglomération du Chaumont a manqué à son obligation de contrôle et de direction de chantier en ne garantissant pas à la SAS Cibétanche de pouvoir réaliser ses travaux dans de bonnes conditions ;
- elle a subi des décalages incessants de travaux qui ont eu pour effet de démultiplier ses interventions et d’allonger de manière conséquente la durée des travaux ;
- elle a été contrainte d’engager des frais de chantier et d’encadrement supplémentaires pour des montants respectivement de 31 478, 568 euros toutes taxes comprises et de 283 307, 088 euros toutes taxes comprises soit un montant total de 314 785, 656 euros toutes taxes comprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, la communauté d’agglomération de Chaumont, représentée par Me Michelin conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Cibétanche la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la SAS Cibétanche est irrecevable à solliciter un montant supérieur à la somme de 1721 euros toutes taxes comprises, compte tenu du montant réclamé dans sa demande indemnitaire ;
- la demande de 19 476, 56 euros toutes taxes comprises manque, en tout état de cause, en fait ;
- la demande à hauteur de 314 785, 656 euros toutes taxes comprises au titre des frais supplémentaires est infondée en droit, à tout le moins en tant qu’elle est dirigée contre la communauté d’agglomération de Chaumont ;
- elle manque en fait compte-tenu de la rédaction des stipulations contractuelles du marché ;
- la demande de la société Cibétanche au titre d’une prolongation des délais d’exécution de son marché n’est assortie d’aucun justificatif permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- les pénalités ayant été appliquées sur le retard global constaté à la réception des travaux, la demande de restitution des pénalités sera écartée.
Par un courrier du 25 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la communauté d’agglomération de Chaumont sur la réclamation de la société requérante du 16 mai 2022 dès lors que le juge du contrat n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation de mesures prises par l’autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l’exécution du marché, et qu’il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, la SAS Cibétanche a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- les observations de Me Dupeyron, représentant la communauté d’agglomération de Chaumont.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération de Chaumont a confié le 28 août 2018 le lot n°4 « Couverture – Etanchéité – Bardage – Façade » du marché relatif à la construction d’un centre aquatique, sportif, culturel de la ville de Chaumont à la SAS Cibétanche pour un montant forfaitaire de 2 518 285, 26 euros toutes taxes comprises. Le 11 juin 2021, la réception de l’ouvrage était prononcée avec réserves. Le procès-verbal de levée des réserves était signé le 30 novembre 2021. Le décompte général a été notifié par le pouvoir adjudicateur le 14 avril 2022 pour un montant de 2 517 343,94 euros lequel a été contesté par la société requérante par un mémoire en réclamation du 16 mai 2022. Par la présente requête, la société demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa réclamation et de condamner la communauté d’agglomération de Chaumont à lui verser la somme de 19 476, 56 euros en règlement des sommes restant dues au titre des travaux réalisés ainsi que la somme de 314 785, 656 euros en réparation des frais supplémentaires engagés à raison des retards pris sur le chantier.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement le mémoire en réclamation présenté par la SAS Cibétanche le 16 mai 2022 :
Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Il ne lui appartient pas, en principe, de prononcer l’annulation d’une mesure non détachable de l’exécution de ce contrat. Par suite, les conclusions de la SAS Cibétanche tendant à l’annulation de la décision par laquelle la communauté d’agglomération de Chaumont a implicitement rejeté le mémoire en réclamation qu’elle a présenté le 16 mai 2022 contestant le décompte général du marché en litige sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la portée et le bien-fondé des conclusions aux fins de versement d’une somme de 19 476, 56 euros en règlement des sommes restant dues au titre des travaux réalisés :
Aux termes de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : « Si un différend survient entre le titulaire et le maitre d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. (….). Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ».
Il résulte des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales qu’il incombe à l’entreprise de reprendre, dans un mémoire en réclamation produit à la suite de la notification du décompte général, les réclamations formulées antérieurement et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un règlement définitif et qu’à défaut de respect de ces stipulations, le décompte général doit être réputé accepté par elle et devient définitif.
D’une part, si la société Cibétanche entend solliciter le versement d’une somme de 19 476, 56 euros qui correspondrait à la différence entre le montant du marché de 2 532 343, 94 euros toutes taxes comprises et les sommes versées par la communauté d’agglomération de Chaumont s’établissant à 2 512 867, 38 euros toutes taxes comprises, il résulte de l’instruction que le mémoire en réclamation adressé par la société Cibétanche le 16 mai 2022 ne fait état que de la somme de 1 721 euros au titre des travaux restants dus. Ainsi, alors même que le montant ainsi renseigné résulterait d’une erreur, la société Cibétanche est réputée n’avoir émis qu’une réserve partielle sur le décompte notifié. Ses conclusions tendant au versement d’une somme supérieure à 1 721 euros toutes taxes comprises sont dès lors irrecevables, et la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté d’agglomération de Chaumont doit être accueillie.
D’autre part, la communauté d’agglomération de Chaumont fait valoir sans être sérieusement contredite qu’alors que le montant du marché figurant au décompte notifié s’établissait à 2 532 343, 94 euros toutes taxes comprises, qu’un montant de pénalités de 15 000 euros a été appliqué à ce montant et que le versement d’un montant de 2 517 343, 94 euros toutes taxes comprises a été perçu par la société Cibétanche, la société requérante ne justifie ni dans ses écritures ni dans les pièces du dossier de l’objet et de la nature des travaux qui lui resteraient dus au titre du marché en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au versement du reliquat de 1 721 euros duquel elle se prévaut doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé de la somme de 15 000 euros correspondant aux pénalités de retard :
Aux termes de l’article 6.1 a) du cahier des clauses administratives particulières du marché : « Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux / Par dérogation aux dispositions de l’article 20.1 du CCAG Travaux, en cas de retard dans l’exécution des travaux, une pénalité prévisoire de 1/1000ème du montant du marché du lot considéré (avec un minimum de 500 euros) est appliquée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ».
La société Cibétanche soutient qu’aucune disposition du cahier des clauses administratives particulières ne prévoyait l’application de pénalités en cas de non-respect des délais intermédiaires d’exécution faisant obstacle à l’application des pénalités envisagées. Par ailleurs, elle se prévaut être étrangère au glissement de planning dont on lui fait grief.
Il résulte de l’instruction que des retards ont été observés sur les lots intervenant préalablement aux travaux de la société Cibétanche ainsi qu’il ressort d’un courriel du 21 août 2019 et d’un courrier du 11 septembre 2019 qu’elle a adressés à la maîtrise d’œuvre et d’un courriel de cette dernière au titulaire du lot « charpente » le 28 août 2019 lesquels ont été actés dans les comptes-rendus n°46 du 10 septembre 2019 à n°58 du 2 décembre 2019. Toutefois, et alors même que par courrier du 6 mars 2020 des désordres sur le support de la charpente sont relevés par la société Cibétanche qui faisaient obstacle à son intervention, le compte-rendu n°80 du 16 juin 2020 ne comptabilise qu’un seul jour de pénalité à cette date, preuve que les retards pris sur ces périodes par les autres lots ne peuvent ainsi être regardés comme ayant été comptabilisés au titre des pénalités infligées à la société Cibétanche contrairement à ce qu’elle prétend dans ses écritures.
En revanche, le compte-rendu n°97 du 27 octobre 2020 fait état de trente-sept jours de retard, pointe des retards allant jusqu’à trente jours selon les tâches alors qu’il résultait déjà des termes d’un courrier du 27 mai 2020 qu’un avertissement avait été adressé la société Cibétanche par la maîtrise d’œuvre à raison des retards dans l’exécution du marché, notamment une fin de la toiture « halle des sports » envisagée au 28 août 2020 alors qu’elle était prévue au 1er juin 2020 selon les différents décalages de calendrier.
En outre, il résulte notamment d’un courrier du 22 février 2021 que des dérapages ont été constatés à plusieurs reprises sur le respect des travaux de la société Cibétanche, que des recalages ont été acceptés, que la réception est prévue dans six semaines, que « les travaux n’avancent plus », que « les reprises des désordres non plus » et qu’aucun effectif n’est présent sur le site. Par un autre courrier du 4 mars 2021, la maîtrise d’œuvre alerte la société requérante sur les sanctions encourues pour son inaction « depuis des semaines sur tous les points encore en attente ». Le compte-rendu n°124 du 25 mai 2021 produit en défense révélant soixante-quinze jours de pénalités applicables témoigne également d’une situation qui s’est aggravée entre le mois d’octobre 2020 et le mois de mai 2021 depuis le compte-rendu qui en mentionnait trente-sept.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, si la maîtrise d’œuvre fait référence dans ses différents courriers aux pénalités qui sont envisagées du fait des retards observés sur les plannings et sur les actions à mener, il ne résulte pas de l’instruction que ces pénalités aient eu vocation à être appliquées de manière intermédiaire sur chacune des tâches prévues au planning du chantier.
Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments produits par les parties et alors que la société Cibétanche ne conteste pas sérieusement l’application des pénalités qui lui sont infligées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société requérante tendant à ce que cette somme de 15 000 euros lui soit versée.
Sur les demandes au titre des frais supplémentaires en raison de l’existence de nombreux retards :
Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
La société Cibétanche sollicite l’octroi d’une somme de 314 785, 656 euros en réparation des frais supplémentaires engagés à raison des retards pris sur le chantier en faisant valoir que la communauté d’agglomération de Chaumont a commis une faute dans l’exercice des pouvoirs de contrôle et de direction du marché dès lors que, d’une part, dès le départ le programme du chantier a été mal défini et que, d’autre part, elle s’est abstenue d’assurer un avancement des travaux des autres corps d’état lui permettant d’intervenir dans de bonnes conditions. Toutefois, les griefs développés ne portant pas sur la définition même du programme de l’opération, sur ses objectifs et les besoins qu’elle doit satisfaire, ni sur les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, mais se bornant, à les supposer établies, à des problématiques de chantier qui pourraient relever de la maîtrise d’œuvre externe chargée de suivre les aspects critiqués par la société requérante ne peuvent dès lors être imputées à la collectivité défenderesse. Dans ces conditions, en l’absence de faute du maître de l’ouvrage, la société Cibétanche n’est pas fondée à solliciter la condamnation du maître de l’ouvrage à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
La société Cibétanche étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la communauté d’agglomération de Chaumont d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande qu’elle a présentée sur le fondement de ce même article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Cibétanche est rejetée.
Article 2 : La SAS Cibétanche versera à la communauté d’agglomération de Chaumont la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cibétanche et à la communauté d’agglomération de Chaumont.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
La Présidente,
signé
S. MEGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Aide ·
- Recours contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Auteur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
- Subvention ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Document
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Décentralisation ·
- Mise en demeure ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Opposition
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Administration ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Échelon ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Critère ·
- Dépense ·
- Education
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Commune ·
- Domiciliation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Election ·
- Famille ·
- Formulaire ·
- Domicile ·
- Demande
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Public ·
- Tribunal de police ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.