Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2501231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501231 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B C, représenté par la Selarl BS2A Bescou-Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai d’un mois au réexamen de sa situation et à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision lui refusant un délai de départ volontaire, qui résulte également d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français entache d’illégalité la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant douze mois, dont la durée résulte d’une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— l’illégalité de la décision prononçant son éloignement entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi, qui méconnaît également les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1982 et déclarant être entré en France au mois de janvier 2020, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté critiqué a été signé par M. D, chef de section au sein du bureau de l’éloignement et du contentieux, en vertu de la délégation que la préfète de l’Ain lui a donnée par un arrêté du 16 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. Pour soutenir que son éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. C fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où il se trouve depuis le début de l’année 2020 et où il dit travailler dans le secteur du bâtiment et sur les marchés. Toutefois, le requérant n’apporte aucune justification à l’appui de ses allégations et M. C, qui est célibataire et sans charge de famille et dont les parents se trouvent en Algérie, ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français où il s’est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande d’asile et où il est hébergé chez un tiers. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être considérée comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la préfète de l’Ain ne saurait être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. C.
En ce qui concerne le refus d’accorder à M. C un délai de départ volontaire :
5. Eu égard à ce qui précède, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision consécutive lui refusant un délai de départ volontaire.
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / ;4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
7. Pour ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. C, la préfète de l’Ain, qui a porté une appréciation sur la situation du requérant et dont la décision est ainsi exempte de l’erreur de droit qui est alléguée, s’est notamment fondée sur la circonstance que le requérant s’était durablement maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne justifiait pas d’un domicile propre et qu’il avait exprimé sa volonté de demeurer en France en dépit de la mesure d’éloignement susceptible d’intervenir. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, l’autorité administrative a méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
8. Eu égard à ce qui précède, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter sans délai le territoire français qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision consécutive fixant son pays de renvoi.
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Au soutien de sa contestation de la décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi, M. C se borne à faire valoir que les craintes qu’il a exprimées à l’appui de sa demande d’asile formée en 2020 demeurent d’actualité et n’apporte aucune précision ni justification à l’appui de ses allégations pour établir la réalité, la gravité ou l’actualité des menaces invoquées alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter sans délai le territoire français entache d’illégalité la décision lui opposant une interdiction de retour.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. Pour opposer une interdiction de retour d’une durée de douze mois au requérant, la préfète de l’Ain, qui s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, s’est fondée sur la durée et les conditions de son séjour et en particulier sur son absence d’attaches particulières en France. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et alors même que le requérant indique qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent ni comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète de l’Ain du 6 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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