Annulation 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 2 janv. 2025, n° 2409659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 avril 2024 et le 17 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui remettant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de classement sans suite est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de police de Paris conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que la décision attaquée ne fait pas grief et que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 22 mai 1987, a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris le 21 avril 2022. A ce titre elle a été mise en possession d’un récépissé régulièrement renouvelé jusqu’au 21 septembre 2023. Par un courriel envoyé le 3 avril 2024, la requérante a été informée du classement sans suite de sa demande au motif que les éléments communiqués n’ont pas permis de donner une suite favorable à cette demande. Par la présente, Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande. En revanche, lorsqu’il ne se fonde pas sur l’incomplétude du dossier, le classement sans suite d’une demande de titre de séjour, qui résulte nécessairement d’une appréciation portée par l’administration sur le dossier de l’étranger, doit être regardé comme un refus de titre de séjour.
3. En l’espèce, le préfet de police s’est fondé sur le fait que les éléments communiqués par la requérante n’ont pas permis de donner une suite favorable à cette demande. Ainsi, le préfet ne s’est pas fondé sur l’incomplétude du dossier mais sur une appréciation portée par l’administration sr le dossier de la requérante. Dès lors la décision contestée doit être regardé comme un refus de titre de séjour, faisant, par suite, grief. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. En l’espèce, la décision attaquée se borne à affirmer que les éléments communiqués n’ont pas permis de donner une suite favorable à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de la requérante. Cette décision, qui ne mentionne ni de considérations de droit ni aucun élément précis relatif à la situation de Mme C, ni même ses informations d’état civil, n’est pas circonstanciée et sa motivation ne permet pas au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement en lui remettant une autorisation provisoire de séjour durant ce délai renouvelable jusqu’au réexamen.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, d’une part, de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de remettre à Mme C une autorisation provisoire de séjour durant ce délai, renouvelable jusqu’au réexamen de la situation de l’intéressée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme A C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. B, première conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
J-P. Ladreyt D. B
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
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