Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 févr. 2026, n° 2301939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le maire de la commune d’Uhart-Mixe a rejeté leur demande de domiciliation ;
2°) d’enjoindre à la commune de réexaminer cette demande.
Il soutient que :
- la décision du 23 mai 2023 est entachée d’un vice de procédure en ce que le formulaire présenté ne comporte pas le cachet de la mairie faisant office d’accusé de réception, en application des dispositions de l’article D. 264-1 du code de l’action sociale et des familles et en ce que la commune n’a pas répondu sur le verso du formulaire ;
- elle est également entachée d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l’article D. 264-1 du code de l’action sociale et des familles en ce que la réponse à leur demande n’a pas été prise dans un délai de deux mois ;
- elle est également entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’ils n’ont pas été orientés vers un organisme susceptible d’assurer leur domiciliation ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’ils étaient hébergés provisoirement sur le territoire d’Uhart-Mixe, que le propriétaire ne leur a pas demandé de partir, qu’ils n’ont pas voulu s’installer mais ont été accueillis ;
- les propos du maire révèlent un détournement de pouvoir dès lors qu’il a agi au profit d’intérêts personnels et qu’il fait peser sur la commune des dépenses liées à son comportement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la commune d’Uhart-Mixe conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 275 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision est fondée dès lors que les requérants ne justifient d’aucun lien avec la commune ;
- les moyens tirés des irrégularités tenant à l’absence de cachet de la commune sur le formulaire, l’absence des voies et délais de recours sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025.
Un mémoire produit par le préfet des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 19 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont demandé par un courrier du 31 janvier 2023 la domiciliation auprès de la mairie de la commune d’Uhart-Mixe. Le 21 février 2023, lors d’un entretien, le maire a opposé un refus verbal à leur demande de domiciliation, qui a été confirmé par une décision écrite du 23 mai 2023 transmise au conseil de M. et Mme A…. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 mai 2023 rejetant leur demande de domiciliation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le recours de M. A… dirigé contre la seule décision du 23 mai 2023 confirmant par écrit la décision exposée oralement le 21 février 2023 doit être regardé comme étant également dirigé contre la décision initiale du 21 février 2023.
En ce qui concerne le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Un centre communal d’action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants. / Le centre communal d’action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi. / (…) II.-Lorsque son centre communal d’action sociale a été dissous dans les conditions prévues au I ou lorsqu’elle n’a pas créé de centre communal d’action sociale, une commune : / 1° Soit exerce directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ; / 2° Soit transfère tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d’action sociale, dans les conditions prévues à l’article L. 123-4-1. (…) ».
Aux termes de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. ».
Il résulte de ces dispositions combinées qu’en l’absence de centre communal d’action sociale (CCAS) ou de centre intercommunal d’action sociale (CIAS), il appartient aux communes d’assurer les missions relatives à l’élection de domicile et l’instruction des demandes. Il n’est pas contesté que la commune d’Uhart-Mixe ne comporte pas de CCAS et n’a pas transféré sa compétence en matière d’élection de domicile au CIAS.
En ce qui concerne les vices de procédures allégués :
Aux termes de l’article D. 264-1 du même code : « Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale et les organismes agréés mentionnés à l’article L. 264-1 qui reçoivent un formulaire de demande d’élection de domicile doivent en accuser réception et y répondre dans un délai fixé à deux mois. (…) ». Aux termes de l’article D. 264-2 de ce code : « Toute demande d’élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d’un entretien avec l’intéressé (…) ».
Il est constant que par un courrier du 31 janvier 2023 déposé auprès de la mairie d’Uhart-Mixe « semaine 6 », M. A… a demandé la domiciliation auprès de cette administration qui lui a répondu le jour même en lui fixant un entretien pour le 21 février 2023. Ainsi, elle doit être regardée comme ayant accusé réception de la demande de M. A…. La circonstance que le formulaire présenté par M. A… ne comporte pas le cachet de la mairie est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, il est également constant que lors de cet entretien, le maire a opposé un refus à la demande de domiciliation qui lui a été présentée. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’aucune réponse ne lui aurait été apportée dans le délai de deux mois, qui n’est au demeurant pas prescrit à peine d’irrégularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles D. 264-1 et D. 264-2 du code de l’action sociale et des familles doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 264-4 du code de l’action sociale et des familles : « Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l’article L. 264-4 les personnes dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d’élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence. / Les personnes qui ne remplissent pas la condition énoncée à l’alinéa précédent sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l’article L. 264-4, dès lors qu’elles satisfont à l’une des conditions suivantes : / -y exercer une activité professionnelle ; / -y bénéficier d’une action d’insertion ou d’un suivi social, médico-social ou professionnel ou avoir entrepris des démarches à cet effet ; / -présenter des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune ; / -exercer l’autorité parentale sur un enfant mineur qui y est scolarisé. ».
Pour refuser à M. A… la domiciliation administrative qu’il sollicitait, le maire de la commune d’Uhart-Mixe a estimé que l’intéressé ne présentait pas de lien suffisant avec la commune au sens des dispositions précitées. L’arrêté mentionne que les requérants « ont voulu s’installer en février 2023 chez un locataire, route de Pagolle, mais [que] le propriétaire a refusé et leur a demandé de partir ». Si M. A… produit une attestation datée du 21 février 2023 d’une personne disant héberger le couple depuis fin janvier 2023 route de Pagolle à Uhart-Mixe, cette pièce, qui n’est pas accompagnée d’un document d’identité, est modérément probante. Il ressort, au contraire, du courrier de demande de domiciliation du requérant du 31 janvier 2023, que le lieu de résidence du couple était à cette date la commune de La Mure (Isère). En outre, la commune fait valoir sans être contredite n’avoir eu connaissance de cette attestation, établie le 21 février 2023, ni lors de l’entretien du même jour, ni en accompagnement de la lettre du 10 mai 2023 par laquelle le conseil du requérant demande la communication d’une décision motivée. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas suffisamment qu’à la date de sa demande d’élection de domicile, il résidait sur le territoire de la commune d’Uhart-Mixe, ni qu’il remplissait les autres conditions prévues à l’article R. 264-4 du code de l’action sociale et des familles de nature à établir l’existence d’un lien avec cette commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur de fait à avoir retenu que le locataire avait refusé de les accueillir.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Lorsqu’un des organismes mentionnés à l’article L. 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter l’intéressé vers un organisme en mesure d’assurer sa domiciliation. »
La circonstance que le requérant n’aurait pas été orienté vers un organisme en mesure d’assurer sa domiciliation, à la supposer établie, n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le maire leur aurait dit « ne plus les vouloir sur ses terres ». Toutefois, le maire en défense conteste ces propos qui ne sont par ailleurs nullement établis. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’en refusant cette domiciliation postale, le maire aurait agi au profit d’intérêts personnels et que la décision litigieuse serait entachée d’un détournement de pouvoir. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reprises à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, d’office ou à la demande du service, la suppression d’écrits présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire.
En l’espèce, dans la requête introductive d’instance, le passage commençant par « Ithurbide ! En tant que » et se terminant par « la biblioteca ? » doit être considéré comme outrageant et diffamatoire, et comme excédant les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dès lors, il y a lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et alors que la commune justifie de son adhésion à un service administratif intercommunal lui facturant la rédaction de mémoires dans le cadre d’instances contentieuses, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 195 euros au titre des frais exposés par la commune d’Uhart-Mixe et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune d’Uhart-Mixe la somme de 1 195 (mille cent quatre-vingt-quinze) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le passage de la requête mentionné au point 16 est supprimé.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune d’Uhart-Mixe et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subvention ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Document
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Décentralisation ·
- Mise en demeure ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Administration ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Échelon ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Critère ·
- Dépense ·
- Education
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Aide ·
- Recours contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Auteur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Public ·
- Tribunal de police ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.