Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2105025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | par actions simplifiée société centrale de réalisations immobilières promotions ( SAS Socri Promotions, société Socri Immo |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 septembre 2021, 28 mars 2023 et 2 janvier 2024, la société par actions simplifiée société centrale de réalisations immobilières promotions (SAS Socri Promotions) et la société Socri Immo, sa filiale, représentées par Me Runfola, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la majoration d’actif net est erronée et doit conduire à la réduction de l’assiette d’imposition ;
— les titres cédés de polygone Montpellier et polygone riviera relèvent des dispositions du a) quinquies du I) de l’article 219 du code général des impôts ; les sociétés exercent une activité de nature commerciale et n’ont pas une prépondérance immobilière ;
— elle peut se prévaloir du dégrèvement accordé le 6 février 2017 initialement appliqué par Socri promotions au regard de la plus-value de cession des titres SNC polygone II intervenue au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2015 comme étant une prise de position formelle au sens des articles L. 80 A et L. 80 B 1° du livre des procédures fiscales ;
— le service a expressément reconnu, à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet du 2 septembre 2016 au 28 février 2017, que les titres détenus dans la société Socri Immo ne constituaient pas des titres de société à prépondérance immobilière ;
— l’administration procède à une interprétation erronée et illégale de la doctrine référencée 4 B-1-08 n° 65 du 4 avril 2008 et BOI-IS-BASE-20-20-10-30 n° 80, n° 90 et n° 100 du 31 décembre 2013 ;
— à titre subsidiaire, les dispositions du a sexies-0 bis) du I de l’article 219 du code général des impôts méconnaissent les principes d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques prévus aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen combinés avec les dispositions de l’article 34 de la constitution.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février 2022, 16 janvier, 15 juin et 4 octobre 2023 et 5 avril 2024, la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires distincts enregistrés les 28 mars 2023 et 2 janvier 2024, la SAS Socri Promotions, représentée par Me Dinh, demande au tribunal la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux principes d’égalité devant la loi fiscale et d’égalité devant les charges publiques qui découlent respectivement des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen des dispositions de l’article 219 I a sexies-0-bis du code général des impôts.
Par deux mémoires en observation sur la question prioritaire de constitutionnalité enregistrés les 15 juin 2023 et 2 avril 2024, la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet des conclusions présentées par la requérante au titre de sa question prioritaire de constitutionnalité.
Par deux ordonnances avant-dire droit n°2105025 des 29 août 2023 et 2 mai 2024 la présidente de la 1ière chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de transmission au Conseil d’Etat des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les société Socri Promotions et Socri Immo.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Socri Promotions dont l’activité concerne l’immobilier, l’assistance, la gestion, l’administration quotidienne, l’exercice d’un mandat social et l’animation de ses filiales, dont la société Socri Immo, et participations dans tous les domaines notamment en matière administrative, commerciale, stratégique et financière, est la société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 2 août 2019, adressée à la SAS Socri Promotions, à l’issue de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2016 dont elle a fait l’objet, le service a considéré que la SNC Polygone II, dont les parts avaient été apportées par acte du 30 novembre 2016 (de Socri Promotions à la société Socri Immo III), étaient à prépondérance immobilière et a imposé la plus-value réalisée selon le régime de la plus-value à court terme et, lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de 2016 selon la procédure de rectification contradictoire visée par les dispositions des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales. Par une proposition de rectification du 2 août 2019, le service a considéré que les sociétés SNC Le Polygone et SNC parking du polygone, dont les parts avaient été apportées par un traité du 30 novembre 2016, de Socri Immo à Socri Immo III, étaient des sociétés à prépondérance immobilière et que la plus-value ainsi dégagée ne pouvait pas bénéficier du régime des plus-values à long terme. Il a donc notifié à la SAS Socri immo, filiale de la SAS Socri Promotions, à la suite de la vérification de comptabilité portant sur les exercices 2016 et 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de 2016, selon la procédure de rectification contradictoire. Le service a également rejeté la déduction de provisions au titre des années 2016 et notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période. Par une réclamation contentieuse du 25 février 2021 rejetée le 18 août 2021, la SAS Socri Promotions, en sa qualité de société mère, a contesté l’ensemble des impositions ainsi mises à sa charge. Elle demande au tribunal la décharge des impositions en litige au titre des années 2016 et 2017, en droits et pénalités.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la majoration erronée et la modification de l’assiette :
2. La société mère requérante soutient que la majoration d’actif net est erronée et que le service doit réduire l’assiette d’imposition. Il résulte de l’instruction que le service a procédé à un rappel de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible en 2016 et 2017 et, rejeté une provision sur créance de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que la société ne pouvait constater l’existence d’une telle créance dès lors que sa comptabilité est tenue « hors taxe » et que son activité de holding n’est pas placée dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Si la société requérante soutient qu’il a lieu de procéder à une correction au titre du « profit sur le trésor », il ressort des termes de la proposition de rectification du 2 août 2019 que l’objet social de la société requérante est la prise de participation dans toutes entreprises ou sociétés propriétaires ou exploitantes dans les secteurs de l’immobilier commercial, de l’hôtellerie-restauration et activités connexes, mais aussi, l’assistance, la gestion, l’administration quotidienne, l’animation de ses filiales et participations dans tous ses domaines, notamment en matière administrative, commerciale, stratégique et financière. Ainsi, la société se comporte comme une société holding exclusivement financière, sans aucune activité économique, ne réalisant aucune opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ce qui a conduit l’administration a ramené son coefficient de déduction à 0, considérant qu’elle ne pouvait enregistrer de créance à ce titre sur les achats de biens et services qu’elle avait acquis. Il résulte également de l’instruction qu’aucun profit sur le Trésor n’a été intégré au bénéfice imposable dès lors que ce profit avait été inclus dans les bénéfices déclarés dans les écritures comptables et que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée a été annulé. Par suite, c’est à tort que la société soutient que la majoration d’actif net est erronée et que l’administration doit corriger ces éléments et réduire l’assiette d’imposition. Le moyen est écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes du I de l’article 219 du code général des impôts : « () a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. () a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière () Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l’application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. () ». Pour l’application de ces dispositions, les immeubles affectés à l’exploitation s’entendent exclusivement des moyens permanents d’exploitation, à l’exclusion de ceux qui sont l’objet même de cette exploitation ou qui constituent des placements en capitaux.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause le régime fiscal qui avait été appliqué aux plus-values d’apport ou de cession des titres des SNC Polygone II, Le Polygone, Société du Parking du Polygone, Les Terrasses de Saint Jean, Saint Jean II et Juin Saint Hubert III, dans le cadre des contrôles des trois sociétés membres du groupe d’intégration fiscale, Socri Promotions, Socri Immo et Socri Immo III. L’administration a considéré que lesdites sociétés étaient des sociétés à prépondérance immobilière qui relevaient des dispositions du 1er alinéa du a sexies 0 bis du I de l’article 219 du code général des impôts. Les circonstances alléguées par la société requérante que les sociétés dont les titres ont été cédés ou apportés n’exercent pas exclusivement une activité de location et qu’elles sont en réalité totalement investies dans une activité de nature commerciale n’ont pas d’incidence sur la remise en cause de l’exonération appliquée à tort. Si la société requérante se prévaut d’un partenariat entre le bailleur et preneur des locaux, cette allégation n’est pas suffisamment établie au regard des pièces produites. Il est constant que les sociétés concernées ont un objet social similaire, à savoir l’acquisition de tous terrains, droits immobiliers ou immeubles, la construction d’immeubles en vue de l’exploitation et la mise en valeur par voie de location de ces biens ou droits immobiliers à travers d’autres sociétés ayant le même objet social ou à travers une prise de participations dans toutes sociétés à objet civil ou commercial d’acquisition, gestion, location, administration, construction et vente de biens ou droits immobiliers. Dès lors, les constructions édifiées sous les enseignes « polygone Montpellier » et « polygone riviera » et composant l’actif des sociétés Socri Promotions et Socri immo ne peuvent être assimilées aux immeubles affectés à leur propre exploitation commerciale. Dès lors, ayant été réalisées à l’occasion de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière, c’est à bon droit que l’administration a soumis les plus-values litigieuses aux régimes des plus-values définies au a) sexies-0 bis) du I de l’article 219 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ».
6. D’une part, la société Socri promotions n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée 4 B-1-08 n° 65 du 4 avril 2008 et BOI-IS-BASE-20-20-10-30 n° 80, n° 90 et n° 100 du 31 décembre 2013, qui est relative à la notion d’immeuble affecté à l’exploitation et qui ne comporte aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application ci-dessus. Tel est également le cas de la doctrine exprimée dans la documentation administrative référencée 4 H-1131 n° 31 à 33 du 1er mars 1995 et 5 D-2-07 fiche 1 n° 33 du 23 mars 2007 et dans les instructions référencées BOI-BIC-CHAMP-60-20 n° 70 à 130 et n° 200 du 12 septembre 2012 et BOI-IS-CHAMP-10-30 n° 270 à 290 du 4 juillet 2018, qui est relative au caractère commercial de certaines activités de location d’immeubles et, de la doctrine référencée BOI-BIC-PVMV-30-10 n° 70 à 110, qui est relative à la définition des titres de participation. La société requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que l’administration fiscale a procédé à une interprétation erronée de cette doctrine et contraire aux dispositions de la loi fiscale pour justifier les impositions contestées.
7. D’autre part, elle ne saurait se prévaloir de la proposition de rectification du 15 juin 2017 notifiée à la société Bagest dès lors que cette proposition de rectification est postérieure à la mise en recouvrement de l’imposition primitive de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2016 par les SAS Socri Promotions et Socri Immo. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le service, par sa décision de dégrèvement du 6 février 2017, a pris une position formelle au sens des dispositions combinées des articles L 80 A et L 80 B 1 du livre des procédures fiscales. En effet, il est constant que cette décision ne reprend que les mentions relatives à l’année concernée, la référence à l’imposition, le montant de l’impôt, celui du dégrèvement accordé et le montant de l’impôt restant dû. Elle n’est, par conséquent, pas suffisamment explicite, précise et non équivoque et n’apparaît pas comme motivée au sens des dispositions du code général des impôts. Dès lors la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de dégrèvement du 6 février 2017 constitue une prise de position formelle opposable. Par suite, le moyen est écarté.
8. Le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques impose qu’à situations semblables il soit fait application de solutions semblables. Or, en l’espèce, le législateur a entendu réserver un traitement particulier aux sociétés ayant pour objet la location nue, meublée ou moyennant des redevances sur leurs chiffres d’affaires quant au régime fiscal applicable aux cessions de leurs titres, par un critère discriminant, à savoir celui de « moyen permanent d’exploitation ». Dès lors, il n’y a donc pas de rupture d’égalité et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par les sociétés Socri Promotions et Socri Immo ne peuvent qu’être rejetées, ensemble leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Socri Promotions et Socri Immo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société par actions simplifiée société centrale de réalisations immobilières promotions, à sa filiale Socri Immo et la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2105025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Éducation nationale ·
- Expertise ·
- Maintien ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Délai ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Affiliation ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Aide
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Parcelle ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Recours contentieux ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Famille ·
- Prix ·
- Dépense ·
- Tarification ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Prise en compte ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Asile ·
- Juge des référés
- Impôt ·
- Management ·
- Cession ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Libéralité ·
- Distribution ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Associations ·
- Régularisation ·
- Autorisation ·
- Développement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Autonomie ·
- Terme
- Département ·
- Justice administrative ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Épuisement professionnel ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Réparation ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.