Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 avr. 2026, n° 2602480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Benages, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le ministre du travail et des solidarités a retiré sa décision implicite du 28 novembre 2025 rejetant le recours hiérarchique formé par son employeur contre la décision de refus d’autorisation de l’inspectrice du travail du 20 juin 2025 de la licencier pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602453 enregistrée le 23 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522- 8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment (…) la protection ou la représentation des salariés (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif compétent pour se prononcer sur une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement disposant d’une autonomie de gestion suffisante où le salarié est affecté ou rattaché.
3. Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : (…) Isère (…). ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 1 que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la procédure de licenciement pour un motif disciplinaire de la salariée protégée concernée, affectée au sein de l’établissement OSIRIS Groupement d’Intérêt Economique (GIE) ROUSSILLON à Roussillon (Isère), a été menée par l’administrateur unique du GIE et soumise à l’avis du comité social et économique du GIE. Il apparaît ainsi que l’établissement disposant d’une autonomie de gestion suffisante auquel la salariée est rattachée se trouve à Roussillon en Isère.
5. Dès lors, le litige soulevé par Mme B… ne relève pas, en vertu des dispositions citées au point 2 et 3, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Toulouse, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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