Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mars 2026, n° 2600765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté « portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 4 ans » pris à son encontre le 24 janvier 2026 par le préfet d’Ille-et-Vilaine.
2°) « d’imposé à la préfecture du lieu de résidence le dépôt de demande de régularisation au condition prévu » (sic)
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est un ressortissant moldave qui est né le 27 septembre 1989. Selon les termes de l’arrêté dont il demande l’annulation, il a déclaré être entré en France pour la dernière fois au cours de l’année 2018, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans qui lui ont été opposées par un arrêté pris par le préfet de l’Essonne le 5 octobre 2022 et une « procédure » a été ouverte à son encontre par les services de la gendarmerie dans le cadre de son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté précité, pris par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 24 janvier 2026, M. B… s’est vu opposer une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée qui cette fois-ci a été fixée à quatre ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. M. B… soulève, en premier lieu, des moyens mettant en cause la légalité du refus de séjour. Cependant, l’arrêté attaqué n’a pas été pris dans le cadre de l’examen d’une demande de titre de séjour et le dispositif de cet arrêté n’oppose aucun refus de délivrance de titre de séjour. Ainsi, en l’absence de décision refusant la délivrance d’un titre de séjour au requérant, les moyens par lesquels il entend critiquer une telle décision, tirés d’un « défaut d’examen particulier et actualisé » de sa situation personnelle, de l’erreur d’appréciation entachant, selon lui, la référence qui aurait été faite à la menace pour l’ordre public que constituerait sa présence en France et de l’existence d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale sont irrecevables au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. M. B… soulève, en deuxième lieu, des moyens mettant en cause la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
5. En vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français doit être motivée, c’est à dire que l’arrêté qui formalise une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. Il ressort d’une simple lecture de l’arrêté attaqué qu’il se réfère aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a opposé à M. B… l’obligation de quitter le territoire français et qu’il énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est, par suite, manifestement infondé.
7. Les moyens de légalité interne, soulevés pour contester l’obligation de quitter le territoire français, tirés du caractère infondé sur lequel le motif de cette décision repose, du défaut d’examen particulier de la situation notamment familiale de M. B…, de ce qu’il devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. M. B… soulève, en troisième lieu, des moyens mettant en cause la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français.
9. En vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour sur le territoire français doit être également motivée.
10. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué qu’il vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a opposé à M. B… l’interdiction de retour sur le territoire français et qu’il cite le premier de ces articles. L’arrêté mentionne les données ressortant de la situation de l’intéressé qui sont en lien avec les différents critères d’appréciation que l’autorité préfectorale doit prendre en considération pour prononcer une telle interdiction. Le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisante motivation est, par suite, manifestement infondé.
11. Les moyens de légalité interne, soulevés pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français, tirés du caractère disproportionné de cette décision, de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’existence de risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dans son pays de destination ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ce dernier moyen étant au surplus inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une interdiction de retour sur le territoire français qui a seulement pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que l’intéressé soit admis en France.
12. M. B… soulève, en dernier lieu, un moyen mettant en cause la légalité d’une mesure d’assignation à résidence. Cependant, l’arrêté attaqué n’oppose pas une telle mesure. Ainsi, en l’absence d’une telle décision, le moyen par lequel il entend la critiquer une telle décision, tiré de ce qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, sur le fondement de ces dispositions, l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 20 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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