Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 5 mai 2026, n° 2503523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en cause est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est en contrat d’apprentissage ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a engagé des démarches pour régulariser sa situation ;
- le préfet de l’Aube a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 7 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Deschamps a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 29 septembre 2006, expose être entré en France en tant que mineur non-accompagné en janvier 2024. Par un arrêté du 26 septembre 2025,
le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a conclu
le 12 septembre 2024 un contrat d’apprentissage auprès d’un artisan boulanger pour une période allant jusqu’au 31 août 2026. Il en atteste par la production de bulletins de salaire, d’un bulletin scolaire semestriel établi par le centre de formation d’apprentis et d’un courrier de son maître d’apprentissage soulignant son implication. Le motif de la décision tiré de l’absence de contrat d’apprentissage manque ainsi en fait.
D’autre part, si la décision attaquée mentionne que le requérant n’a pas engagé de démarches pour régularisation au regard de son droit au séjour, celui-ci se trouvait, à la date de l’arrêté en cause, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, et pouvait ainsi encore déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, s’il est fait état de deux altercations qu’aurait eues l’intéressé, l’une d’entre
elle ayant donné lieu à la destruction d’un bien appartenant à autrui, ces seuls signalements, effectués par le département de l’Aube, des faits survenus entre mineurs au sein de la même structure d’accueil, ne sont pas de nature à caractériser une menace à l’ordre public qui justifierait la mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Si le préfet se prévaut de l’irrégularité du séjour de l’intéressé, cette situation n’a pas fait obstacle à ce qu’il abroge une précédente décision d’obligation de quitter le territoire français qu’il avait adoptée le 18 août 2025 au motif que le requérant avait apporté la preuve de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et de la conclusion d’un contrat d’apprentissage. Dès lors,
il résulte de l’instruction que le préfet n’aurait pas pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 26 septembre 2025 pris dans son ensemble.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation prononcée n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Aube de délivrer un titre de séjour au requérant ou à défaut de réexaminer sa situation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
8.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans
les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gaffuri, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat
le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gaffuri, avocate de M. B…, la somme
de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Isabelle Gaffuri et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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