Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 mai 2026, n° 2601824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme A… B… s’oppose à l’ouverture d’une mesure de protection judicaire diligentée à son profit par le procureur de la République près le tribunal judicaire de Carcassonne suite au rapport d’évaluation sociale rendu le 5 janvier 2026 par le département de de l’Aude dans le cadre de ses missions en direction des personnes vulnérables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code de procédure civile,
- le code de l’organisation judiciaire,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article 425 du code civil : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. / S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions ».
3. Aux termes de l’article 430 du code civil : « La demande d’ouverture de la mesure (…) peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers » et aux termes de l’article 431 du même code : « La demande est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger. / Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l’une de celles de l’entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l’article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d’irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu’il y a lieu de protéger et l’évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l’a saisi des informations complémentaires ».
4. Aux termes de l’article 1216-1 du code de procédure civile : « Les demandes présentées au procureur de la République aux fins de saisine du juge des tutelles contiennent l’identité de la personne à protéger et la description des faits appelant la protection au sens de l’article 428 du code civil ». Aux termes de l’article 1216-2 du même code : « La demande contient également, lorsqu’elles sont connues et utiles, les informations suivantes, en précisant comment elles ont été recueillies : la composition de la famille de la personne à protéger, ses conditions de vie, son lieu de vie et son environnement social ; la consistance de son patrimoine, les ressources, les charges et dettes ainsi que, le cas échéant, la liste des prestations mobilisables au bénéfice de la personne ; l’autonomie de la personne, évaluée au regard de sa capacité à s’organiser seule dans la vie quotidienne, à accomplir ses démarches administratives et gérer son budget, seule ». Enfin, aux termes de l’article 1216-3 du même code : « Les services départementaux et communaux d’action sociale, les maisons départementales des personnes handicapées, (…) sont tenus de transmettre au procureur de la République les informations mentionnées aux articles 1216-1 et 1216-2. / Le cas échéant, les responsables de ces établissements et services précisent quelles actions sont menées et envisagées dans l’intérêt de la personne qu’il y a lieu de protéger ».
5. Aux termes de l’article L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire : « Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection » et aux termes de l’article L. 213-4-2 du même code : « Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Il connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ; (…) ».
6. Il résulte des dispositions du code de l’organisation judiciaire précédentes que les mesures d’accompagnement judicaire ou de mise sous protection juridique relèvent de la compétence du tribunal judiciaire et, en son sein, du juge des contentieux de la protection qui exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. Ainsi, le litige soulevé par Mme B… relatif à l’ouverture d’une mesure de protection judicaire à son profit ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie pour information en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judicaire de Carcassonne.
Fait à Montpellier, le 29 mai 2026.
Le vice-président du tribunal,
Jean-Philippe Gayrard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mai 2026.
La greffière,
F. Roman
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