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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2400837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 7 juillet 2022 par le recteur de l’académie de Reims portant sur une créance de 10 634,36 euros et de la décharger de cette somme.
Elle soutient que :
- elle s’est assurée auprès des services du rectorat de l’académie de Reims de pouvoir percevoir un plein traitement durant son congé de maladie ;
- le rectorat a commis une erreur dans le calcul de sa rémunération, qui ne lui est pas imputable ;
- elle n’est pas en mesure de s’acquitter de cette somme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 23 juillet 2024, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée comme accompagnante des élèves en situations de handicap (AESH) à compter du 27 novembre 2018. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2020. A la suite de la transmission des avis de prolongation des arrêts de travail par Mme B… le 15 mars 2022, un trop-perçu de rémunération est apparu pour
la période du 9 juillet 2021 au 1er avril 2022 et le recteur de l’académie de Reims a émis un titre de perception le 7 juillet 2022 pour le recouvrement de la somme de 10 634,36 euros. Par
la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ce titre de perception et la décharge de cette somme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique :
« Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII. ». Aux termes de l’article 12 du décret
du 17 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : « L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / -un mois à plein traitement ; / -un mois à demi-traitement ; / Après deux ans de services : / -deux mois à plein traitement ; / -deux mois à demi-traitement ; (…) ».
En soutenant que c’est à tort que le rectorat de l’académie de Reims répète un indu de rémunération alors qu’elle a été diligente dans l’envoi de ses arrêts de travail, Mme B… doit être regardée comme se prévalant d’une faute commise par l’Etat. Les paiements erronés effectués par l’administration et le retard mis à en ordonner le reversement des sommes, l’établissement dans lequel elle était affecté ayant tardé à transmettre ses arrêts de maladie au service compétent, alors qu’il résulte de l’instruction que cette erreur est uniquement imputable à l’administration, ainsi que cela est d’ailleurs reconnu par le recteur en défense, constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Compte tenu des carences du rectorat
dans la gestion de l’arrêt maladie déclarée par Mme B…, sans que celle-ci, qui a pris l’initiative de contacter les services du rectorat pour faire part de ses doutes
sur le maintien de son plein traitement, n’ait de quelque manière que ce soit contribué à ce versement indu, alors au surplus qu’elle est atteinte d’une pathologie lourde et se trouve dans une la situation financière difficile, il y a lieu de fixer le montant de son préjudice à la somme
de 10 634,36 euros, et, par suite, de la décharger de cette somme fixée par le titre exécutoire émis à son encontre le 7 juillet 2022.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner
les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander la décharge
de la somme de 10 634,36 euros.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B… est déchargée de la somme de 10 634,36 euros résultant du titre exécutoire émis le 7 juillet 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Reims et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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